POUVOIR JUDICIAIRE
A/3347/2006 ATAS/922/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 24 octobre 2006
En la cause
Monsieur F_________, domicilié , 01200 BELLEGARDE, France
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 30 mars 2006, confirmée par décision sur opposition du 20 juin 2006, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (ci-après SUVA) a refusé toute prestation à Monsieur F_________ (ci-après le recourant) pour l'événement survenu le 27 octobre 2005 ;
Que le recourant est domicilié sur France et que l'employeur de celui-ci a son siège à Nyon ;
Que bien que la voie de recours indiquée dans la décision litigieuse fut celle du tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, le recourant a saisi tant le tribunal cantonal de Lausanne que le tribunal de céans, par acte du 13 septembre 2006 ;
Que dans sa réponse du 13 octobre 2006, la SUVA a conclu à l'incompétence du tribunal de céans ratione loci ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que le tribunal de céans est compétent en raison de la matière (art. 56V let. a chiffre 5 LOJ );
Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), applicable au cas d'espèce, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, étant précisé que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (cf. al. 1 et 2 );
Qu'en l'espèce c'est ainsi le siège de l'employeur, dans le canton de Vaud, qui fonde la compétence du Tribunal des assurances ;
Que, par conséquent, le tribunal de céans doit se déclarer incompétent et transmettre la cause au Tribunal de Lausanne, d'ores et déjà saisi par le recourant, et qui a ouvert une procédure sous les références AA 88/06/DBA, aux dires de la SUVA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Se déclare incompétent ratione loci.
Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances de Lausanne.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le