A/2271/2006•ATAS/913/2006
A/2271/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2271/2006 ATAS/913/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 24 octobre 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , 1217 MEYRIN, représenté par CAP Protection juridique SA, soit pour elle Madame Véronique MEICHTRY
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Groupe réclamations;Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
Intimé
Vu le recours, la réponse se les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, la représentante de l'OCE ayant accepté de ramener, à bien plaire, la suspension du droit à l'indemnité de 8 jours à 6 jours, compte tenu de la disposition légale fixant de 1 à 15 jours la sanction en cas de faute légère, et le recourant s'étant dit satisfait ;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met un terme au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCE de son accord à ramener le nombre de jours de suspension du droit à l'indemnité infligée au recourant à 6 jours au lieu de 8 jours.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de ce qu'il accepte cette sanction réduite à 6 jours.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le