POUVOIR JUDICIAIRE
A/2227/2006 ATAS/903/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 19 octobre 2006
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié c/o A__________, 1205 GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT que par décision du 24 novembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de Monsieur Z__________ pour une durée de quarante jours au motif que ce dernier avait donné à son employeur un motif de résiliation et était responsable du fait qu'il se trouvait au chômage;
Qu'elle a notamment retenu que l'intéressé n'avait engagé aucune procédure judiciaire pour contester la résiliation de son contrat avec effet immédiat;
Que la caisse a confirmé sa position dans sa décision sur réclamation du 12 mai 2006;
Que l'assuré a interjeté recours le 20 juin 2006 en alléguant notamment avoir introduit une action aux Prud'hommes contre son employeur;
Qu'invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 22 août 2006, a proposé de suspendre la procédure dans l'attente du jugement des Prud'hommes, qui pourrait avoir une incidence sur le résultat du recours;
Que le Tribunal des Prud'hommes a rendu son arrêt en date du 13 juillet 2006 ;
Qu'au vu de cet arrêt, la caisse, par courrier du 25 septembre 2006, a proposé d'annuler sa décision sur opposition du 12 mai 2006;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet, sur proposition de l’autorité intimée, et annule les décisions des 24 novembre 2005 et 12 mai 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le