POUVOIR JUDICIAIRE
A/2894/2006 ATAS/892/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 16 octobre 2006
En la cause
Monsieur Cédric VILBERT, domicilié rue du Village 2, 1164 BUCHILLON
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamations, route de Meyrin 49, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
M. Cédric VILBERT s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er septembre 2005.
L'assuré est domicilié, selon le fichier de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP), chez Mme Maria-Cristina DELL'OLIO, 66 route de la Gare-de-Satigny, 1242 Satigny.
Dans le courant du mois de septembre/octobre 2005, il a averti l'OCE qu'il convenait dorénavant de lui adresser son courrier chez Mme Sandra BERSIER. L'adresse de celle-ci est, selon le fichier de l'Office cantonal de la population, 7, rue des Eaux-Vives, mais le numéro inscrit dans le dossier de l'OCE et qui apparaît dans les données PLASTA est le numéro 8, rue de Eaux-Vives.
Selon les données PLASTA du 7 octobre 2005, l'assuré ne se serait pas présenté à une séance d'information du 7 octobre 2005 à 9h00 malgré une convocation remise en main propre lors de sa réinscription le 21 septembre 2005. Il est indiqué "convocation introuvable, à re-convoquer".
Le courrier envoyé par la suite par l'OCE à l'assuré est venu en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée". Selon les données PLASTA, l'adresse de l'assuré est "8, rue des Eaux-Vives chez S. BERSIER".
En particulier, il ressort des données PLASTA de l'OCE que les convocations pour une séance d'information les 21 octobre à 9h00, 10 novembre à 9h00 et 24 novembre à 9h00 ainsi qu'une convocation à un entretien le 4 janvier 2006 à 14h00, sont venues en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée".
Le 18 novembre 2005, le conseiller de l'assuré note qu'il envoie une convocation à un séance d'information du 21 octobre 2005, déjà venue en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée", chez Mme DELL'OLIO, en courrier A.
Par décision du 16 novembre 2005, l'Office régional de placement (ORP) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage de 8 jours au motif que celui-ci ne s'était pas présenté à une séance d'information le 7 octobre 2005 et qu'il avait été négligent en ne prenant pas à temps les dispositions utiles en vue de prendre possession du courrier qui lui était adressé. Lors d'un entretien téléphonique du 11 novembre 2005 avec son conseiller, il avait informé celui-ci que les difficultés liées à la réception de son courrier résultaient de la séparation d'avec son amie, Mme DELL'OLIO. Cette sanction a été exécutée en novembre 2005.
Les 8 et 19 décembre 2005, Mme DELL'OLIO a informé téléphoniquement l'OCE que l'assuré n'habitait plus chez elle depuis juin 2005.
Le 21 décembre 2005, le conseiller note que, suite à un entretien téléphonique avec l'assuré, il lui envoie une convocation, à sa demande, à l'adresse temporaire 8, rue des Eaux-Vives, chez Mme BERSIER.
Le 3 janvier 2006, Mme DELL'OLIO a informé par écrit l'OCE que l'assuré n'était plus domicilié chez elle.
Le 4 janvier 2006, le conseiller relève que la convocation envoyée à l'adresse indiquée par le demandeur lors de l'entretien téléphonique du 21 décembre 2005 est venue en retour.
Par décision du 14 février 2006, notifiée au 8, rue des Eaux-Vives, le groupe du suivi des présentations (GSP) de l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 14 jours. L'assuré avait communiqué sa nouvelle adresse 8, rue des Eaux-Vives chez Mme BERSIER le 21 décembre 2005. Il n'avait pas assisté aux séances d'information des 7, 21 octobre et 10 novembre 2005. Mme DELL'OLIO avait indiqué à l'OCE le 8 décembre 2005 que l'assuré n'habitait plus chez elle depuis juin 2005. Convoqué le 4 janvier 2006 par son conseiller, l'assuré ne s'y était pas présenté. L'absence à ce rendez-vous, à la suite de la suspension des indemnités de 8 jours, justifiait une suspension de 14 jours.
Par décision du 15 février 2006, l'OCE a prononcé une autre suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 8 jours au motif qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par le GSP le 13 février 2006. La décision relève que les convocations aux séances d'information des 7, 21 octobre et 10 novembre 2005 avaient été envoyées à l'adresse 66, route de la Gare à Satigny chez Mme DELL'OLIO et qu'elles étaient venues en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Suite à un entretien de l'assuré et de son conseiller en février 2006, l'adresse de l'assuré a été rectifiée dans le sens que le numéro de la rue des Eaux-Vives a été noté correctement, soit le 7. Par pli du 16 mars 2006, l'OCE lui a transmis copie des décisions des 14 et 15 février 2006.
Le 29 mars 2006, l'assuré s'est opposé aux décisions des 14 et 15 février 2006. Il fait valoir que l'erreur de numéro de la rue des Eaux-Vives aurait dû être rectifiée par son conseiller et que la Poste n'avait pas fait son travail. Il a fourni une réponse de la Poste du 23 février 2006 suite à sa demande, précisant que le facteur n'avait pas trouvé Mme BERSIER au 8 rue des Eaux-Vives, celle-ci étant domiciliée au numéro 7.
Le 9 juin 2006, le groupe réclamations de l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré à l'encontre de la décision du 14 février 2006 au motif qu'il appartenait à l'assuré de transmettre son adresse exacte à l'ORP.
Le 4 juillet 2006, le groupe réclamations de l'OCE a admis l'opposition de l'assuré à l'encontre de la décision du 15 février 2006 au motif que la décision du 14 février 2006 sanctionnait déjà la négligence de l'assuré qui n'avait pas communiqué ses nouvelles coordonnées à l'ORP.
Le 3 août 2006, l'assuré a recouru contre la décision du 24 juin 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il fait valoir qu'il n'avait pas pu recevoir son courrier puisque celui-ci arrivait au 8, rue des Eaux-Vives au lieu du 7. Son conseiller ne l'avait pas contacté par téléphone pour lui demander la raison de ces retours de courriers. Il avait lui-même téléphoné le 21 décembre 2005 à son conseiller qui lui avait dit qu'il lui transmettrait une convocation.
Le 18 août 2006, l'OCE a conclu au rejet du recours.
Le 11 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
Le recourant a déclaré :
"J'ai signalé ma nouvelle adresse à l'OCE aux alentours de septembre-octobre 2005. Je ne peux pas vous dire si c'est moi-même qui ai communiqué à mon conseiller un numéro de rue erroné ou si c'est ce dernier qui s'est trompé. Le courrier envoyé au 8, rue des Eaux-Vives ne m'est jamais parvenu. C'est en allant poser une question à mon conseiller autour des 15-20 février 2006 que j'ai appris par ce dernier que le courrier qui m'était destiné était venu en retour à l'OCE. Mon conseiller m'a fait une photocopie de l'enveloppe où apparaissait l'adresse 8, rue des Eaux-Vives. Lors de la séance du 24 novembre 2005 on ne m'a pas signalé un problème de courrier. Inquiet de ne pas plus être contacté par l'OCE j'ai téléphoné à mon conseiller en décembre 2005, lequel m'a dit que du courrier était venu en retour mais qu'il m'enverrait un nouveau courrier pour une convocation en janvier 2006. Je n'ai pas reçu cette lettre. En février 2006, mon conseiller m'a informé, lors de l'entretien que j'ai eu avec lui, que des suspensions avaient été prononcées à mon encontre. Par la suite j'ai reçu les décisions de suspension, notifiées à la bonne adresse. Je précise que je me suis séparé de Mme DELL'OLIO et j'ai été hébergé par Mme BERSIER. C'est pour cette raison que j'ai communiqué son adresse à l'OCE. Je n'ai jamais reçu la décision du 16 novembre 2005 prononçant la suspension de 8 jours".
L'OCE a déclaré :
"La décision du 15 février 2006 prononçant une suspension de 8 jours pour ne pas avoir annoncé le changement d'adresse a été annulée par décision sur opposition du 4 juillet 2006. En revanche, la décision du 16 novembre 2005 prononçant la suspension de 8 jours pour ne pas s'être présenté à une séance d'information de novembre 2005 est entrée en force. La suspension de 8 jours a été exécutée immédiatement soit en novembre 2005. Pour l'OCE la décision du 16 novembre 2005 est entrée en force et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Pour l'OCE seul le fichier de l'OCP (Calvin) fait foi. Il n'est pas question de vérifier en particulier l'adresse indiquée par l'assuré en cas du retour du courrier".
Le recourant a ajouté :
"Je ne me suis pas rendu compte de la diminution de mes indemnités car celles-ci varient de mois en mois. J'apprends aujourd'hui que le 16 novembre 2005 l'OCE a suspendu mes indemnités pour 8 jours. Je m'oppose aussi à cette décision. Je n'ai pas fait attention au fait que la décision sur opposition du 29 juin 2006 cite une décision du 16 novembre 2005. J'estime ne pas avoir commis d'erreur et avoir suivi les instructions du chômage correctement".
Le 18 septembre 2006, le Tribunal de céans a demandé à l'intimé copie des convocations adressées au recourant en octobre et novembre 2005 et à quelle adresse la décision du 16 novembre 2005 avait été notifiée.
Le 3 octobre 2006, l'intimé a indiqué que les conseillers ne gardaient en général pas les copies des convocations envoyées aux assurés mais que les feuilles de route PLASTA se référaient à ces convocations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA).
L'objet du litige consiste à déterminer si la suspension de 14 jours prononcée en raison de l'absence du recourant à l'entretien conseil du 4 janvier 2006 est justifiée. Par ailleurs, lors de la comparution personnelle du 11 septembre 2006, le recourant a également précisé qu'il contestait la décision du 16 novembre 2005 prononçant une suspension de 8 jours de son droit à l'indemnité. Il convient dès lors également de se prononcer sur cette question.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI).
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Selon le barème SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'information, le nombre de jours de suspension est de 5 à 8 jours la première fois et de 9 à 15 jours la deuxième fois (SECO IC janvier 2003, D 68).
Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse, doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités. S'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 novembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04). En particulier, ne pouvant ignorer qu'une décision lui serait notifiée à son adresse habituelle, il appartient à l'assuré de prendre toutes les dispositions utiles pour, si nécessaire, être à même de recourir à temps contre cette décision, le cas échéant, en indiquant à l'intimé une autre adresse de notification (ATFA du 21 août 2001, cause I 220/01).
a) En l'espèce, il est avéré que le recourant a transmis à son conseiller l'adresse à laquelle il souhaitait que son courrier lui soit dorénavant notifié. Ce faisant, il a respecté les règles jurisprudentielles précitées, selon lesquelles l'assuré se doit de renseigner l'autorité sur l'endroit où il désire être atteint. A cet égard, l'intimé ne saurait invoquer que seul le fichier de l'Office cantonal de la population fait foi : il se doit de respecter les adresses de notification indiquées par les assurés.
S'agissant de la date à laquelle cette communication a été faite, il convient de retenir celle de septembre/octobre 2005 alléguée par le recourant, et non pas celle du 21 décembre 2005 mentionnée dans la décision du 14 février 2006. En effet, l'intimé n'a pas pu fournir au Tribunal de céans les convocations litigieuses ni lui indiquer à quelle adresse la décision du 16 novembre 2005 avait été notifiée, de telle manière qu'il n'a pas pu attester qu'elles auraient été envoyées à l'ancienne adresse du recourant chez Mme DELL'OLIO en lieu et place de chez Mme BERSIER et en conséquence prouver que le recourant n'aurait pas communiqué sa nouvelle adresse avant le 21 décembre 2005. Par ailleurs, il est avéré que tous les courriers envoyés au recourant depuis octobre 2005 sont venus en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée", ce qui ne pouvait être le cas s'ils avaient été communiqués à l'adresse chez Mme DELL'OLIO, laquelle était correcte. De plus, le 18 novembre 2005, le conseiller indique qu'il envoie une convocation chez Mme DELL'OLIO en courrier A. Or, celle-ci a bien dû la recevoir puisqu'elle a réagi le 8 décembre 2005 en informant téléphoniquement l'OCE que le recourant n'habitait plus chez elle. Enfin, l'intimé n'a pas contesté lors de l'audience de comparution personnelle du 11 septembre 2006 que le recourant avait bien informé son conseiller en septembre/octobre 2005 de sa nouvelle adresse.
En conséquence, il doit être tenu pour établi que dès octobre 2005, l'intimé a transmis au recourant son courrier à l'adresse chez Mme BERSIER conformément à l'annonce que ce dernier lui avait faite par téléphone. Toutefois, le courrier est venu en retour dès lors que le numéro de la rue était erroné, sans qu'il ne soit possible de déterminer si cette erreur est le fait du recourant ou de son conseiller.
Quoiqu'il en soit, l'adresse de Mme BERSIER figure tant dans le fichier de l'Office cantonal de la population (Calvin), auquel a accès l'intimé, que dans l'annuaire Twixtel. Il était ainsi aisé pour le conseiller, au moment où les convocations lui sont venues en retour, de vérifier l'adresse de Mme BERSIER, soit l'adresse indiquée par le recourant, en insérant le nom de celle-ci dans le fichier informatique. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le courrier transmis au recourant et en particulier la convocation du 21 décembre 2005 à un entretien du 4 janvier 2006 ont été correctement notifiés, ni que ce dernier aurait fautivement omis d'informer l'OCE de sa nouvelle adresse.
Partant, c'est sans faute de sa part que la convocation au rendez-vous du 4 janvier 2006 n'est pas parvenue au recourant et la sommation de 14 jours - prononcée également en raison du fait qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier - n'est dès lors pas justifiée.
b) Au demeurant, l'on doit également admettre que la décision du 16 novembre 2005 a été communiquée à l'adresse chez Mme BERSIER. Or, cette notification irrégulière ne peut porter préjudice à l'intéressé (art. 47 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). Comme ce n'est que lors de la réception de la décision sur opposition du 29 juin 2006 que le recourant a pu en prendre connaissance, il convient d'admettre que le recours du 3 août 2006, dans la mesure où il conteste l'entier de la décision du 29 novembre 2006, porte également sur celle du 16 novembre 2005. A cet égard, le fait que la suspension de 8 jours a été exécutée en novembre 2005 ne saurait valoir comme notification de la décision. Le recourant a par ailleurs expliqué de façon convaincante que vu la variation des montants mensuels qu'il recevait, il n'avait pas pu se rendre compte du fait qu'une suppression de son indemnité valant sanction avait été opérée en novembre 2005. En principe, cette contestation devrait être transmise à l'intimé au titre d'opposition. Toutefois, vu sa connexité avec la décision litigieuse, il convient, également par économie de procédure, de la traiter dans le cadre du présent litige.
Ainsi, les considérations qui ont été faites au sujet du courrier transmis au recourant à une adresse erronée depuis octobre 2005 valent également dans l'appréciation du bien fondé de la décision du 16 novembre 2005 et ont comme conséquence que l'intimé ne pouvait retenir à l'encontre du recourant qu'il aurait été négligent dans la gestion de son courrier. Quant à l'absence du recourant à une séance du 7 octobre 2005, dont la convocation lui avait été remise en main propre le 21 septembre 2005 par son conseiller, selon les données PLASTA du 7 octobre 2005, elle ne saurait justifier à elle seule une suspension de 8 jours. Il convient de réduire cette sanction au minimum de 5 jours (circulaire du SECO IC 2003, D 68).
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur opposition du 29 juin 2006 et d'annuler partiellement celle du 16 novembre 2005 dans la mesure où la suspension de l'indemnité de chômage est réduite de 8 à 5 jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 29 juin 2006.
Annule partiellement la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 16 novembre 2005 dans le sens que la suspension de l'indemnité de chômage est réduite de 8 à 5 jours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le