POUVOIR JUDICIAIRE
A/2054/2006 ATAS/891/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 16 octobre 2006
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , 1224 CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Monsieur G__________, né le 1942, divorcé depuis mai 1984, père de trois enfants, est au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité.
Dès le 1er février 1986, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires.
Selon l'extrait de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, il a été domicilié du 21 juin 1985 au 31 mai 1988 au 79, route de Saint-Julien à Plan-les-Ouates puis dès le 1er juin 1988 au 1, chemin du __________à Chêne-Bougeries.
Le 17 avril 1997, la FONDATION DES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES OU ISOLEES (FLPAI), en tant que bailleur de l'appartement au 1, chemin du __________a résilié le bail pour non paiement du loyer mensuel de 250 fr. net.
Cette procédure n'a pas abouti.
Le 14 juillet 2003, la FLPAI a informé l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA) que dès le 1er septembre 2003, suite à des travaux de rénovation de l'immeuble, l'assuré occuperait un autre logement à la même adresse au loyer de 970 fr. mensuel, charges comprises, soit un 3 pièces au 4ème étage n° 43.
Le 23 février 2005, la FLPAI a écrit à l'OCPA que l'assuré n'habitait plus au 1, chemin du Pré-du-Couvent, l'appartement était en voie de "taudification" alors qu'il avait été entièrement rénové en 2003. Quelques photos avaient été prises depuis le balcon de son voisin.
Le 1er mars 2005, l'OCPA a informé la FLPAI que l'assuré n'habitant plus le logement en cause, il cessait le versement du loyer dès le 1er mars 2005 et une résiliation de bail était justifiée.
Le 4 mars 2005, la FLPAI a requis de l'OCPA le versement du loyer jusqu'au 30 juin 2005.
Le 17 mars 2005, l'OCPA a refusé cette demande et précisé que la cessation du versement intervenait en raison du fait que la FLPAI avait clairement indiqué l'absence de l'assuré de l'appartement depuis plusieurs semaines. Le service des enquêtes était néanmoins chargé de déterminer le lieu de résidence de l'assuré.
Le 22 mars 2005, la FLPAI a résilié le bail de l'assuré pour le 30 juin 2005 en relevant sur l'avis "transformation d'un appartement net en décharge".
Dans un rapport du 4 juillet 2005, le secteur de contrôle interne de l'OCPA a relevé qu'il avait contacté la fille de l'assuré, Madame G__________ qui affirmait que son père habitait là. Il s'était entendu avec l'assuré le 14 mars 2005.
Celui-ci avait dit avoir quitté son logement à cause des travaux depuis février 2003. Il déclarait habiter chez lui et chez sa copine depuis janvier 2003. Il s'était engagé suite à l'entretien à réintégrer durablement son domicile. Le paiement du loyer avait été repris mais son absence avait été constatée après plusieurs passages à son domicile et interrogation des voisins. Ceux-ci avaient affirmé qu'il n'y habitait plus depuis longtemps et faisait de brefs passages. La concierge, Madame M__________, disait que son appartement lui servait de pied à terre, à stocker des sacs de journaux et qu'il n'avait ni lit, ni cuisinière et habitait en France. En conclusion, il n'habitait manifestement pas dans son appartement et la consommation d'électricité y était d'ailleurs nulle.
Par décision du 8 juillet 2005, l'OCPA a informé l'assuré qu'après enquête il estimait qu'il résidait en France et a supprimé toute prestation en sa faveur.
Par courrier du 2 août 2005, l'assuré, représenté par l'ASLOCA, a informé l'OCPA que la résiliation de son bail avait été contestée devant la juridiction des Baux et Loyers et demandait pour quel motif les prestations ne lui étaient plus versées.
Le 29 juillet 2005, l'assuré a fait opposition à la décision précitée et a transmis à l'OCPA une facture des services industriels de Genève (SIG) au nom de Madame F__________, domiciliée à Vernier, en relevant que celle-ci était bien domiciliée à Genève et qu'il logeait chez elle deux à trois nuits par semaine.
Par courrier du 29 août 2005, l'OCPA a répondu à l'assuré que les prestations avaient été supprimées en raison de sa résidence en France voisine.
Par courrier du 2 mars 2006, la FLPAI a sommé l'assuré de payer, d'ici au 15 mars 2006, un montant de 8'730 fr. correspondant aux loyers impayés et l'a averti que sans exécution son évacuation sommaire serait requise.
Le 24 mars 2006, Monsieur M__________ a écrit à l'OCPA, à la demande de l'assuré. Il était jardinier et s'occupait de divers petits travaux du bâtiment dans lequel l'assuré était locataire. Il pouvait certifier avoir vu celui-ci pratiquement tous les jours.
Le 25 mars 2006, Madame G__________, a écrit à l'OCPA qu'elle certifiait que son père habitait bien son appartement et qu'il passait très régulièrement lui rendre visite, dès lors qu'elle habitait près de chez lui.
Le 3 mai 2006, l'OCPA a partiellement admis l'opposition de l'assuré. Il a conclu qu'il ne résidait pas au 1, chemin du __________mais que rien ne permettait d'affirmer qu'il ne résidait pas sur le territoire genevois et a par conséquent recalculé les prestations complémentaires sans tenir compte du loyer, avec effet au 1er juillet 2005. Il relève que des voisins habitant l'immeuble avaient affirmé à l'enquêteur que l'assuré n'habitait plus son appartement. Il ressortait des factures des SIG que la consommation en électricité était inférieure à celle d'une personne seule. Il avait déclaré qu'il n'avait ni frigo, ni cuisinière, ni télévision, qu'il mangeait à l'extérieur le soir et se contentait d'un casse-croûte à midi dans son appartement. Ces explications n'étaient pas convaincantes car même une présence minime devait entraîner une consommation d'électricité plus importante.
Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal des Baux et Loyers a constaté l'inefficacité du congé au motif qu'aucune mise en demeure n'avait été signalée à l'assuré.
Le 29 mai 2006, la FLPAI a informé l'OCPA que les arriérés depuis le 30 juin 2005 se montaient à 10'670 fr. et que l'assuré utilisait l'appartement pour des entreposages d'immondices.
Le 16 juin 2006, l'OCPA a refusé de prendre en charge cet arriéré de loyer.
Le 1er juin 2006, Madame G__________ a écrit à l'ASLOCA qu'elle confirmait que son père habitait au 1, chemin du Pré-du-Couvent. Il pouvait faire certaines choses de lui-même malgré sa maladie mais il ne savait pas se faire à manger correctement et mangeait très souvent chez une amie. Les voisins ne connaissaient certainement pas les problèmes médicaux de son père qui avait besoin d'aide pour aménager son logement dignement. L'OCPA n'avait pas conscience de ce qui se passait. Son père était actuellement hospitalisé. Sans aide, il ne pouvait payer son loyer et personne de la famille ne pouvait l'accueillir chez lui.
Le 19 juin 2006, Madame F__________ a écrit à l'ASLOCA qu'elle confirmait que l'assuré, qui ne savait pas faire lui-même son repas et ne pouvait aller au restaurant en raison de son modeste revenu, prenait régulièrement ses repas chez elle.
Le 6 juin 2006, l'assuré, représenté par Maître LOCCIOLA, a recouru par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCPA en concluant à la prise en charge de son loyer dans le calcul des prestations. Il fait valoir qu'il était extrêmement économe dans l'utilisation de l'électricité et qu'il ne disposait d'aucun appareil électrique. Ce comportement faisait partie de sa pathologie. Il n'avait aucun intérêt à cacher son logement à Genève. L'OCPA n'avait pas retenu les témoignages de Mme G__________, Mme F__________, Monsieur M__________mais uniquement ceux de Monsieur MEYRAT de la FLPAI, le dénonciateur et de Madame M__________ laquelle était dans un rapport de subordination avec la FLPAI. Il a fourni une facture de Swisscom d'octobre 2005 à janvier 2006 démontrant que des appels étaient effectués depuis son numéro de téléphone fixe.
Le 5 juillet 2006, l'OCPA a conclu au rejet du recours.
Le 11 septembre 2006, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.
Le recourant a déclaré :
"Je suis dans l'immeuble depuis 1988. Je n'utilise pas beaucoup d'électricité car les néons de la coursive me suffisent. Je dors dans la chambre de gauche. Je confirme que j'y dors hormis les soirs où je reste chez mon amie. Je n'utilise pas ma cuisinière et je n'ai pas de frigo. Mon fils m'a donné une petite cuisinière mais je ne l'utilise même pas. Chez moi je mange froid et le soir je mange chaud, au Manora à Vernier ou chez mon amie ou encore au fast-food chinois à Plainpalais, une pizza à l'Age d'Or. Je vais produire une facture récente d'électricité de fr. 81.-".
Mme M__________ a déclaré :
"Je suis employée comme concierge par la fondation des logements pour personnes âgées ou isolées depuis cinq ans, exactement cela fera six ans au mois de janvier 2007. Je connais M. G__________ ici présent. J'ai fait sa connaissance dans l'immeuble 1, chemin Pré-du-Couvent. J'y habite au rez-de-chaussée. M. G__________ habite au 4ème étage. J'habite dans cet immeuble depuis une année et 3-4 mois. Auparavant j'habitais au 13, chemin des Communes. Je connais M. G__________ depuis six ans. Pour moi M. G__________ ne dormait pas dans son appartement, que ce soit le studio ou le trois pièces qu'il a habité par la suite. Il venait uniquement chercher son courrier et ensuite il partait. Il rentrait dans son appartement vers 15h00 l'après-midi, il restait un moment puis repartait. Il n'y revenait pas. Je travaillais à 50 % jusqu'à il y a une année, actuellement à 100 %. Avant mon horaire était de 08h00 à 12h30. Je nettoyais les salles de bains communes. Une autre personne s'occupait des jardins. Mme L__________était la personne qui s'occupait de l'immeuble à 50 %. Cette dame me disait aussi que M. G__________ n'habitait pas son appartement. M. G__________ ne vient pas tous les jours. Je vois les gens aller et venir car je suis souvent en train de nettoyer l'immeuble. Je confirme qu'il y a trois entrées dans l'immeuble. Toutefois, j'ai des contacts avec tout le monde, il s'agit de personnes âgées. J'ai reçu un jour il y longtemps un téléphone de quelqu'un, je ne sais pas qui sait, qui m'a demandé si M. G__________ habitait dans l'immeuble et j'ai répondu que non. Je n'ai pas enregistré de plaintes de voisins au sujet de M. G__________, hormis la voisine de palier qui m'a demandé pourquoi M. G__________ avait tout son chenis sur le balcon, soit des sacs poubelle. Je ne me suis jamais plainte de M. G__________ à la fondation. On me montre la pièce 5 du chargé recourant. Je précise que j'ai effectivement signalé à la fondation le fait que M. G__________ avait du chenis sur son balcon. Je m'occupe exclusivement de l'immeuble 1, chemin pour le nettoyage des allées, de l'ascenseur et des caves. Je précise que l'immeuble a 6 étages. Mon horaire est actuellement de 08h00 - 11h30 et 13h30 - 17h00. Je dis que M. G ne dort pas là car je ne vois pas sa voiture devant l'immeuble et il n'y pas non plus de lumière dans son appartement. Lorsque je suis dans mon appartement je ne vois pas les gens entrer et sortir de l'immeuble, j'ai néanmoins une vue sur l'extérieur depuis ma cuisine et mon salon. J'ai deux enfants de 17 et 12 ans. Je me demande pourquoi M. G__________ n'est pas tous les jours dans son appartement s'il habite réellement dans l'immeuble".
Mme Monique F__________ a déclaré :
"Je suis l'amie de M. G__________. Le domicile de M. G__________ est je crois n° 1, chemin Pré-du-Couvent. Je suis sûre du chemin mais moins du numéro. Hormis ces trois derniers mois durant lesquels M. G__________ a été hospitalisé je vois celui-ci irrégulièrement mais assez souvent. Il m'est arrivé de faire des petits voyages avec lui. M. G__________ dort quelques fois chez moi, je suppose que le reste du temps il dort dans son appartement. Pour moi, M. G__________ n'a pas d'autre domicile. Il est difficile pour lui de se faire à manger. Il mangeait d'ailleurs souvent chez moi. Je ne suis jamais allée dans son appartement. Il m'a dit qu'il prenait parfois ses repas à l'extérieur. Il m'a parlé de Manora. Je confirme le contenu de la pièce n° 8 chargé recourant que j'ai moi-même écrite. J'ai rencontré M. G__________ l'été 2002. Je confirme cependant que je ne suis jamais allée chez lui. Il habitait déjà à la Gradelle. Je sais qu'il y a eu des travaux dans l'immeuble et qu'on lui a attribué un autre appartement dans le même immeuble".
Mme G__________ a déclaré :
"Je suis la fille de M. G__________. Mon père est domicilié , depuis plusieurs années. Je ne sais plus exactement depuis quand. Mon père habite effectivement cet appartement. Je sais qu'il y dort mais il n'y mange pas. Je sais qu'il prend ses repas parfois chez sa copine, Mme F, où encore dans des cafétérias. Il passe également chez moi de temps à autre en fin d'après-midi boire un café. Je ne suis moi-même jamais allée dans son appartement. Il est possible que mon père aille vivre chez sa copine de temps en temps. Je ne connais aucun autre lieu où mon père vivrait. Je confirme être l'auteur ainsi que le contenu des pièces 6 et 7 chargé recourant. Je rencontre habituellement mon père à l'extérieur de son appartement, parfois chez moi. Mon père se déplace en bus mais il possède également une voiture. Lorsqu'il se rend chez moi il vient soit en voiture soit à pied. Mon père m'a tenue au courant de ses ennuis relatifs à son domicile. Je trouve dommage que des choses erronées se disent, en particulier que mon père habiterait chez une amie en France. Pour moi dans chaque immeuble il y a des personnes bavardes qui aiment commenter la vie des autres. A l'origine c'est ce qui s'est passé dans l'immeuble où mon père habite. Pour moi des faux bruits ont couru sur le fait que mon père n'habiterait pas dans cet immeuble. C'est une personne sociale qui aime sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester toute la journée dans son appartement. Je suis au courant du fait que certaines personnes se sont plaintes du dépôt que mon père entrepose sur son balcon. Je pense que ces plaintes ont un lien avec le fait que l'on dise que mon père n'habiterait pas son appartement. Je tiens à dire que sans aide financière mon père ne pourra rester dans son appartement et je ne sais pas où il pourrait aller vivre. Sa copine en particulier n'a pas à l'accueillir chez elle. S'il s'agit d'une question d'ordre à maintenir dans l'appartement, il faudrait plutôt aider mon père dans ce sens plutôt que d'essayer de lui faire quitter l'appartement. Je n'ai jamais parlé à la concierge Mme M__________".
Le 14 septembre 2006, le recourant a produit une facture de consommation des Services industriels de Genève (SIG) pour la période du 28 juillet 2005 au 27 juillet 2006 de fr. 63,74.
Le 21 septembre 2006, l'intimé a maintenu sa détermination en considérant que Mme M__________ avait confirmé que le recourant n'habitait pas dans son appartement. La facture des SIG fournie démontrait une consommation de 5 heures par mois, ce qui semblait bien inférieur à une consommation moyenne pour un même type de logement.
Le 9 octobre 2006, le Tribunal de céans a entendu comme témoin M. Gabrielle M__________. Celui-ci a déclaré :
"Je me suis occupé de l'extérieur du bâtiment 1, dans le cadre de mon emploi temporaire cantonal auprès de la Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées. J'ai travaillé une année. Je m'occupais principalement du jardin, parfois j'accompagnais les personnes âgées en commission ou chez le médecin. J'ai travaillé à 80 % du 19 septembre 2005 au 20 septembre 2006. Je ne travaille pas le mercredi. Je travaillais 8 heures par jour mais je n'avais pas d'horaire particulier. Parfois j'allais travailler très tôt le matin vers 5 ou 6 heures s'il fallait arroser. J'ai rencontré à cette occasion M. G avec lequel j'ai sympathisé. Je le voyais parfois 2 ou 3 fois par jour et parfois plus pendant une semaine car il m'arrivait de travailler dans le parc derrière l'immeuble alors que M. G__________ rentrait dans l'immeuble de l'autre côté. Je sais qu'il habitait au 4ème étage mais je ne suis jamais allé chez lui. Je le voyais régulièrement monter dans son appartement puis redescendre. Je discutais fréquemment avec lui durant 5 minutes lorsque je le croisais. Pour moi, M. G__________ vivait dans son appartement. Evidemment que s'il partait ailleurs je ne pouvais pas le savoir. Aux alentours du 23 juillet 2006 je me suis inquiété car je ne l'avais plus vu depuis 1 mois ou 2. J'ai alors téléphoné à l'hôpital. Ils m'ont indiqué qu'il était à Beau-Séjour et je me suis entretenu avec lui par téléphone. J'ai travaillé également avec Mme M__________, je l'aidais parfois à effectuer le nettoyage de l'immeuble. Elle était quasiment tous les jours dans l'immeuble. Lorsqu'elle s'absentait je m'arrangeais pour être présent. J'ai rencontré M. G__________ après environ un mois de travail. Je discutais ensuite souvent avec lui. Je confirme que j'ai bien rédigé la pièce 9 du chargé recourant. M. G__________ ne m'a pas parlé d'un autre logement. Il m'a en revanche raconté qu'il partait en voyage organisé de temps en temps durant quelques jours. Je crossais M. G__________ parfois le matin, à midi ou l'après-midi vers 15h00, 16h00 parfois 17h00. M. G__________ ne m'a pas dit qu'il avait une amie. En général je partais vers 16h30-17h00, parfois même avant".
Sur ce, l'OCPA a maintenu sa position et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît également des contestations prévues à l'art. 43, de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (art. 56 V al. 2 let. a LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA; 43 LPCC).
L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte du montant du loyer de l'appartement du 1, __________dans le calcul des prestations complémentaires dues au recourant depuis le 1er juillet 2005.
a) Le montant de la prestation complémentaire fédérale annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs font partie des dépenses reconnues (art. 3b al. 1 let. b LPC).
b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Constitue une dépense déductible du revenu déterminant le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires (art. 6 al. 1 let. a LPCC). La dépense maximale pour le loyer s'élève par année à fr. 13'200.- pour les personnes seules (art. 4 al. 1 RPCC).
En l'espèce, le Tribunal de céans a entendu en audience trois témoins ainsi que la fille du recourant à titre de renseignements. Il ressort de ces enquêtes que rien ne permet de douter du domicile effectif du recourant dans son appartement situé au 4ème étage, 1, __________à Chêne-Bougeries.
M. M__________, employé comme jardinier par la FLPAI durant une année a déclaré qu'il avait régulièrement vu le recourant monter dans son appartement et en redescendre, qu'il le croisait à des heures différentes le matin et l'après-midi, qu'il discutait souvent avec lui. Le recourant ne lui avait jamais parlé d'un autre appartement. Suite à l'hospitalisation du recourant, M. M__________s'est inquiété de ne plus le voir et l'a contacté téléphoniquement à "établissement hospitalier", ce qui confirme le fait qu'il avait en effet l'habitude de le croiser régulièrement, même si, parfois, il ne le voyait pas durant une semaine en raison du fait qu'il travaillait dans le parc derrière l'immeuble.
Le témoignage de Mme M__________ ne remet pas en cause ces faits dès lors que celle-ci admet connaître le recourant depuis six ans, avoir fait sa connaissance dans l'immeuble 1, Pré-du-Couvent, le voir venir chercher son courrier et repartir. Elle affirme que le recourant ne dort pas dans son appartement car elle ne le voit pas y revenir après l'avoir quitté dans l'après-midi et qu'elle ne voit pas sa voiture devant l'immeuble ni de lumière dans son appartement. A cet égard, Mme M__________ a aussi déclaré qu'il y avait trois entrées dans l'immeuble ce qui prouve qu'elle ne peut contrôler toutes les allées et venues des locataires. Par ailleurs, il est établi que le recourant dort parfois chez son amie, Mme F__________, et donc qu'il ne rentre effectivement pas tous les soirs chez lui. Enfin, il est établi par la facture d'électricité SIG pour la période juillet 2005 - juillet 2006 que le recourant a une consommation très faible d'électricité mais ceci a été expliqué de façon convaincante par lui-même, ainsi que par sa fille et Mme F__________, par le fait qu'il n'utilise aucun appareil électrique, qu'il ne cuisine jamais dans son appartement puisqu'il prend ses repas à l'extérieur chez Mme F__________ ou au restaurant, qu'il est d'ailleurs une personne sociable aimant sortir et qu'il s'éclaire grâce aux néons de la coursive.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'intimé a considéré que le recourant n'habitait plus dans son appartement à l'adresse 1, __________à Chêne-Bougeries. Il devra donc prendre en compte le montant du loyer dudit appartement dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er juillet 2005.
Le recours sera en conséquence admis, la décision sur opposition du 3 mai 2006 partiellement annulée dans la mesure où elle ne tient pas compte du loyer de l'appartement précité et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Une indemnité de fr. 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule la décision sur opposition du 3 mai 2006 dans la mesure où elle ne tient pas compte du loyer de l'appartement du recourant dès le 1er juillet 2005.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de fr. 1'500.-.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le