POUVOIR JUDICIAIRE
A/914/2006 ATAS/888/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 11 octobre 2006
En la cause
Monsieur M_________, domicilié 1212 GRAND-LANCY
Madame A M_________, domiciliée c/o M. J_________; 1241 PUPLINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67 à GENEVE
CREDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2EME PILIER, case postale 8529, 8036 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née le 1980, et Monsieur M_________, né le 1976, lesquels s'étaient mariés en date du 24 septembre 1999.
Selon le chiffre 4 de ce jugement, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagaient par moitié la prestation de sortie de l'institution de prévoyance de l'époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006.
Il résulte des investigations du Tribunal de céans que le demandeur dispose d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 43'633 fr. 15 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), selon le courrier du 28 juin 2006 de celle-ci.
Le 26 juillet 2006, le Tribunal de céans a informé les époux que, selon son calcul, il appartiendra à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer la somme de 21'816 fr. 60 sur le compte de libre passage de la demanderesse. Les époux ne se sont pas déterminés sur ce calcul, dans le délai imparti au 11 septembre 2006.
Le 11 août 2006, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnés de son compte de libre passage auprès du CREDIT SUISSE.
Sur ce, la cause a été retenue à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux du partage par moitié de la prestation de sortie revenant au demandeur de son institution de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 septembre 1999, et d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 43'633 fr. 15 auprès de la CIEPP, les intérêts ayant déjà été calculés par celle-ci. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'816 fr. 60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur V M_________, AVS N° 631.76.414.253, la somme de 21'816 fr. 60 au CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, n° BC 4879 et compte N° 9400565-98-10, en faveur de Madame A M_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le