POUVOIR JUDICIAIRE
A/2429/2005 ATAS/885/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 11 octobre 2006
En la cause
Monsieur R G__________, domicilié , 1244 CHOULEX
Madame O G__________, domiciliée , 1205 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, sis Aeschenplatz 6,case postale, 4002 BÂLE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8022 ZÜRICH
REVOR FONDATION COMMUNAUTAIRE 2E PILIER, Lagerhausweg 10, case postale 5365, 3001 BERNE
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 300, 8401 WINTERTHUR
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 septembre 2004, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O G__________, née le 1972, et de Monsieur R G__________, né le 1965, lesquels se sont mariés en date du 14 décembre 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Ce jugement a été confirmé, sur appel, quant au principe du divorce et du partage des avoirs de vieillesse par arrêt de la Cour de justice du 13 mai 2005 qui est devenu définitif le 25 juin 2005. Le 8 juillet 2005, la cause a été transmise d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 1'204 fr. auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, conformément au courrier de celle-ci du 7 septembre 2005.
Quant au demandeur, il est au bénéfice de prestations de sortie accumulées pendant le mariage de 17'406 fr. 25 auprès de REVOR Fondation communautaire 2e pilier, de 12'038 fr. 15 auprès de la WINTERTHUR COLUMNA et de 8'402 fr. 60 (après déduction de la prestation de libre passage lors du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, de 32'945 fr. 30) auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, soit d'un total de 37'847 fr., aux termes des courriers de ces institutions des 27 et 29 septembre 2005, ainsi que du 10 mai et 18 août 2006.
Par courrier du 6 juin 2006, le demandeur a contesté que son épouse n'eût accumulé pendant le mariage qu'un avoir de vieillesse de 1'204 fr. Il a allégué qu' "…elle a très bien gagné sa vie, sans mettre par contre un sou dans la LPP, car il s'agissait du travail au noir." A l'appui de ses dires, il a produit un rapport du 12 mai 2004 et un procès-verbal d'interrogatoire établis par un détective privé et démontrant que son ex-épouse travaillait dans une agence d'escorte girls.
Par courrier du 23 août 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que, selon son calcul, il appartiendra aux institutions de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer la somme de 18'321 fr. 50 à la fondation de libre passage de son ex-épouse. Un délai au 11 septembre 2006 a été accordé aux demandeurs pour se déterminer sur ce calcul.
Ceux-ci n'ayant pas fait usage de cette faculté, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 1999, d’autre part le 25 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 37'847 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'204 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Certes, le demandeur conteste que son ex-épouse ne dispose que d'un avoir de vieillesse de 1'204 fr. Les investigations du Tribunal de céans n'ont cependant pas permis de découvrir d'autres avoirs de vieillesse accumulés par la demanderesse pendant le mariage. Le demandeur admet par ailleurs que cette dernière n'a pas cotisé à une autre institution de prévoyance, dans la mesure où elle travaillait au noir.
Sur la base de ce qui précède, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'923 fr. 50 (37'847 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 602 fr. (1'204 fr : 2), de sorte qu'il appartiendra aux institutions de prévoyance du demandeur de verser à celle de la demanderesse la somme de 18'321 fr. 50 (18'923 fr. 50 - 602 fr.)
Compte tenu de ce que la prestation de libre passage que détient le demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP devrait en principe être transférée à son institution de prévoyance actuelle, REVOR Fondation communautaire 2e pilier, en vertu de l'art. 4 LFLP, le Tribunal ordonnera à cette première fondation de transférer l'intégralité du montant de 18'321 fr. 50 revenant à la demanderesse à l'institution de prévoyance de celle-ci.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur R G__________, compte de libre passage n° 391.65.315.000, la somme de 18'321 fr. 50, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 25 juin 2005 jusqu'au moment du transfert, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame O G__________, compte de libre passage n° 284 461.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le