A/604/2006•ATAS/875/2006
A/604/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/604/2006 ATAS/875/2006
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur S L__________, 1414 VERNIER
recourant
contre
FER - CIAM 106.1 CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 96, rue de Saint-Jean, case postale 5278, 1211 Genève 11
intimée
et
Monsieur M G__________, domicilié , E 1298 PEISCOLA/Espagne
appelé en cause
EN FAIT
Vu le recours;
Vu la procédure et les conclusions, ainsi que divers courriers versés à la procédure, notamment les écritures de la FER - CIAM des 21 mars et 24 août 2006 et les pièces produites.
Vu les procès-verbaux de comparution personnelle des parties des 20 juin et 2 octobre 2006.
Vu l’art. 71 LPA qui stipule que : « l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause d’un tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient en ce cas opposable », étant précisé que l’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties.
Attendu que le Tribunal de céans estime nécessaire d’appeler en cause Monsieur M G__________, qui est intéressé au sort de la présente procédure.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Monsieur M G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que le recourant est en tout ou partie responsable du dommage à hauteur de la décision de la caisse.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur M G__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur M G__________.
Lui transmet copie des pièces principales de la procédure.
Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le