POUVOIR JUDICIAIRE
A/4192/2005 ATAS/874/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur H__________, domicilié , à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TAVELLI François
Madame B__________, domiciliée ,
à GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6,
à BÂLE
WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION LPP, sise avenue de Rumine 20, à LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame, B__________, née B__________ en 1957, et Monsieur H__________, né le 1955, mariés en date du 19 mai 1995.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 novembre 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 1er décembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 mai 1995 et le 22 novembre 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame B__________:
La FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée depuis le 12 décembre 1997, a indiqué par courrier des 7 février, 11 avril, 19 juillet et 25 juillet 2006, avoir reçu les montants suivants :
51'769 fr. 90 de la FONDATION COLLECTIVE LPP UBS (RENTENANSTALT SWISS LIFE),
2'288 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - LAUSANNE,
1'841 fr, 50 de l'USSE,
822 fr. 15 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (CIA),
et 765 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LLP - LAUSANNE,
soit au total 57'486 fr. 55. Elle a précisé que la prestation de libre passage, y compris les intérêts au 22 novembre 2005, s'élève à 67'574 fr. 60.
La demanderesse a été affiliée à quatre institutions de prévoyance avant son mariage, soit la SWISSLIFE, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - LAUSANNE, la WINTERTHUR ET LA ZURICH ASSURANCES.
La SWISSLIFE a versé 4'429 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - LAUSANNE, qui elle-même a versé 33'056 fr. à la ZURICH ASSURANCES. La WINTERTHUR a versé la somme de 4'479 fr. également à la ZURICH ASSURANCES.
La ZURICH ASSURANCES, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1995, a indiqué dans son courrier du 13 juin 2006 que la prestation acquise jusqu'au mariage auprès de sa propre institution était de 2'635 fr. 40.
Au total la demanderesse a accumulé avant son mariage la somme de 40'170 fr. 40 (33'056 fr. + 4'479 fr. + 2'635 fr. 40), ce qui donne 52'623 fr. 60 intérêts compris au 22 novembre 2005, selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 16 août 2006.
s'agissant des avoirs de Monsieur H__________:
Selon le courrier de la WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION LPP du 6 février 2006, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er avril 1998, les avoirs acquis s'élèvent à 54'363 fr. 30, dont il convient de déduire la prestation acquise lors du mariage de 2'023 fr. 55, intérêts au 22 novembre 2005 y compris.
Le demandeur a été mis au bénéfice de l'assurance-chômage de 1995 au 1er mars 1998.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties en date du 26 juillet 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 18 septembre 2006, la demanderesse s'étonne du montant de 14'951 fr. indiqué par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, "vu que j'ai été au chômage avec quelques missions temporaires de temps à autre depuis octobre 1996 jusqu'à novembre 2005".
Ce courrier a été transmis le 2 octobre 2006 et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 19 mai 1995, d’autre part le 22 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Reste à préciser, s'agissant des périodes durant lesquelles les demandeurs ont été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage, que seuls les risques de décès et d'invalidité sont couverts à ce moments-là (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, FONDATION LPP à transférer du compte de Monsieur H__________ la somme de 19'194 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le