POUVOIR JUDICIAIRE
A/787/2006 ATAS/845/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 octobre 2006
En la cause
Monsieur J B__________, domicilié c/o Mme M P__________, 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAGNIN Danièle.
Madame L B__________, domiciliée 1222 VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des compte de libre passage, case postale , 8022 ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 LAUSANNE
WINTERTHUR COLUMNA, avenue Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAITS
Par jugement du 19 janvier 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L B__________, née M__________ et Monsieur J B__________, mariés en date du 20 juillet 1995.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 février 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 mars 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme B__________ :
Le 27 mars 2006, la Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise a attesté que la prestation de libre passage de la demanderesse acquise pendant le mariage était de fr. 243'532.-.
S’agissant de M. B__________ :
Le 21 mars 2006, la Winterthur-Columna a attesté que la prestation de libre passage lors du divorce le 24 février 2006 était de fr. 2'764,75 pour une affiliation dès le 9 mai 2005. Elle a précisé le 10 avril 2006 que cette somme correspondait à une affiliation du 9 mai 2005 au 24 février 2006. Par ailleurs, le demandeur avait été affilié du 1er mai 1996 au 30 avril 1998 pour la maison BAS TRADE et une police de libre passage au montant de fr. 13'153,35 avait été transférée le 21 mars 2005 auprès de la "Zürich" fondation de libre passage.
Le 17 mars 2006, la Fondation institution supplétive LPP à Zürich, a attesté qu'elle avait reçu le 5 juin 2002 un montant de fr. 4'758.- provenant de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne et clôt le compte du demandeur en versant un montant de fr. 4'879,85 le 29 mars 2005 à la "Zürich" Freizügigkeitsstiftung.
Le 23 mars 2006, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la suisse romande, a attesté que le demandeur avait été affilié du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 et qu'elle avait transféré le 16 avril 2002 un montant de fr. 4'758.- à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Le 27 mars 2006, la "Zürich", fondation de libre passage a attesté que l'avoir LPP accumulé par le demandeur durant le mariage était de fr. 14'530.-, la valeur totale au 24 février 2006 s'élevant à fr. 30'982,59. Le 8 mai 2006, elle a transmis un nouveau décompte remplaçant celui du 27 mars 2006 attestant que le capital de prévoyance acquis pendant la durée du mariage était de fr. 19'806.- (soit fr. 30'983.- - fr. 11'177.-). Enfin, le 13 juin 2006, elle a relevé que l'avoir de prévoyance du demandeur accumulé durant le mariage était en réalité de fr. 30'983.-. Il était constitué de trois transferts, soit un de fr. 9'983,45 du Crédit Suisse fondation de libre passage, un de fr. 13'153,35 de la Winterthur-Columna et un de fr. 4'879,85 de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Le Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier a attesté le 28 juin 2006 qu'il avait versé le 23 mars 2005 fr. 9'983,45 à la Zürich Fondation de libre passage. Le 7 juillet 2006, il a précisé qu'un montant de fr. 6'265.- provenait d'un versement le 12 août 1991 de la Caisse de pension du Crédit Suisse.
Le 19 juillet 2006, cette dernière a attesté qu'elle avait versé le 31 juillet 1991 une prestation de libre passage de fr. 6'265.- au "Crédit Suisse VOSKA Genève" correspondant à une affiliation du 1er septembre 1990 au 31 juillet 1991.
Le 24 juillet 2006, le Tribunal de céans a requis de la "Zürich" fondation de libre passage qu'elle calcule à nouveau l'avoir de libre passage du demandeur dès lors que le montant de fr. 9'983,45 provenait d'une affiliation du demandeur antérieure à son mariage (du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1991).
Le 4 août 2006, la "Zürich" fondation de libre passage a répondu que le capital de prévoyance du demandeur acquis pendant la durée du mariage était de fr. 20'297.- (soit fr. 30'983.- - fr. 10'686.-).
Le 28 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 110'235,15 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Le 11 septembre 2006, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juillet 1995, d’autre part le 24 février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B__________ est de fr. 23'061,75 (soit fr. 2'764,75 auprès de la Winterthur Columna et fr. 20'297.- auprès de la "Zurich" fondation de libre passage) tandis que celle acquise par Mme B__________ est de fr. 243'532.- (auprès de la caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme B__________ doit à son ex-époux le montant de fr. 121'766.- (fr. 243'532.- : 2) et M. B__________ lui doit le montant de fr. 11'530,90 (fr. 23'061,75 : 2), de sorte que c’est Mme B__________ qui doit à M. B__________ le montant de fr. 110'235,10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise à transférer, du compte de Mme L B__________, la somme de fr. 110'235,10 à la Winterthur Columna en faveur de M. J B__________.
Invite la caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le