A/2319/2005•ATAS/858/2006
A/2319/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2319/2005 ATAS/858/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 octobre 2006
En la cause
Monsieur M B_________, domicilié , 1207 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUFF Guillaume
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
Monsieur J C_________, domicilié , 1204 GENEVE
intimés
Vu en fait le mandat d'administreur de M. M B_________ (ci-après : l'assuré) auprès de la société X_________SA (la société) du 8 mai 2002 au 6 juin 2003;
Vu la décision de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM (ci-après : la caisse) du 7 février 2005 en réparation du dommage pour un montant de Fr. 25'632.- prise à l'encontre de l'assuré et correspondant au solde des cotisations sociales 2002 impayé par la société;
Vu l'opposition de l'assuré du 16 février 2005;
Vu la décision de la caisse du 31 mai 2005 rejetant l'opposition;
Vu le recours de l'assuré du 1er juillet 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales concluant à l'annulation de ladite décision;
Vu la réponse de la caisse du 29 juillet 2005;
Vu les audiences des 31 octobre 2005 et 30 janvier 2006;
Vu les écritures des parties des 13 février et 14 mars 2006;
Vu l'appel en cause de M. J C_________;
Vu l'audience du 19 juin 2006;
Vu les écritures des parties des 19, 29 juin et 6 juillet 2006;
Vu l'audience du 4 septembre 2006;
Vu le courrier de la caisse du 12 septembre 2006 par lequel elle déclare renoncer à la demande en réparation du dommage à l'encontre du recourant;
Attendu en droit que vu la renonciation de la caisse, le recours devient sans objet;
Qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et d'allouer au recourant, lequel obtient, au fond, gain de cause, une indemnité de Fr. 2'000.- à charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la renonciation de l'intimée à son action en réparation du dommage;
Constate que le recours devient sans objet;
Raye la cause du rôle;
Condamne la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM à verser une indemnité de Fr. 2'000.- à M. Marc B_________.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le