POUVOIR JUDICIAIRE
A/3056/2006 ATAS/856/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 octobre 2006
En la cause
GASTROSOCIAL, caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Monsieur R G___________, GRAND-LANCY
intimés
Vu la décision du 19 juillet 2006 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) allouant à M. R G___________ une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2005;
Vu le recours de la caisse de pension GASTROSOCIAL (ci-après : la caisse) du 24 août 2006 concluant à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'OCAI pour investigations complémentaires et prise d'une nouvelle décision au motif que le délai d'attente commençait à courir non pas le 13 octobre 2004 mais le 12 novembre 2005;
Vu la réponse de l'OCAI du 13 septembre 2006 relevant qu'il se justifie en effet d'annuler la décision litigieuse dès lors que d'une part celle-ci avait été notifiée sans qu'un préavis avec droit d'être entendu de l'assuré n'ait été émis, contrairement à l'art. 57 a al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et que, d'autre part, la date de survenance de l'incapacité de travail de l'assuré n'était effectivement pas clairement établie et le dossier de l'OCAI manifestement incomplet, de telle sorte que la décision devait être annulée et la cause lui être renvoyée;
Vu la réponse de l'assuré du 17 septembre 2006 expliquant que son dernier jour de travail avait été le 12 octobre 2004 et qu'il avait effectivement été en arrêt de travail du 13 octobre 2004 au 30 juin 2005 suite à des problèmes cardiaques puis subi une attaque cérébrale le 12 novembre 2005;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'art. 57a LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006 prévoit qu'au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée;
Que l'assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1);
Que lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision (al. 2);
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que dans sa réponse du 13 septembre 2006, l'OCAI entend reconsidérer la décision litigieuse en l'annulant et en instruisant à nouveau la cause;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA précité, l'OCAI est en droit de procéder ainsi;
Qu'il convient d'en prendre acte et, en conséquence, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'OCAI pour nouvelle décision selon la proposition précitée du 13 septembre 2006.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Admet le recours;
Annule la décision du 19 juillet 2006 de l'OCAI;
Renvoie la cause à l'OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants;
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le