POUVOIR JUDICIAIRE
A/1114/2006 ATAS/855/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur R J____________, domicilié , 1216 COINTRIN
Madame R J____________, domiciliée , 1209 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FONTANET Bénédict
demandeurs
contre
HELVETIA PATRIA, p.a Fondation PATRIA, St-Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002 BÂLE
CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE SWISSPORT SA, case postale 8058 58 Flughafen ZH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 février 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R J____________ et Monsieur R J____________ , mariés en date du 25 août 1994.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 25 août 1994 et le 16 mars 2006 .
S'agissant du demandeur, la situation est simple car il est affilié de longue date auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE SWISSPORT SA.Selon le courrier de cette dernière du 10 avril 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 132'170 fr. 70 (prestation au mariage déduite avec intérêt, et intérêts calculés au 16 mars 2006).
La situation de la demanderesse a été plus compliquée à établir. Le Tribunal a sollicité de la caisse de compensation une copie de son compte individuel, et a interpellé chacun de ses employeurs puis les institutions de prévoyance y relatives. Il ressort des investigations du Tribunal que la demanderesse n'a jamais cotisé à la prévoyance LPP durant le mariage, soit en raison de la modicité de son salaire, soit de la brièveté des relations contractuelles, soit encore parce que son employeur ne l'avait pas annoncée. La demanderesse dispose d'un compte de prévoyance ouvert auprès de l'HELVETIA PATRIA, auprès de laquelle elle cotise depuis le mois de mai 2006.
Les documents ont été transmis aux parties en date du 21 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 août 1994, d’autre part le16 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 132'170 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par l' institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir à partager. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 66'085 fr. 35 (132'170 fr. 70: 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE SWISSPORT SA à transférer, du compte de Monsieur R J____________, la somme de 66'085 fr. 35 à l'HELVETIA PATRIA en faveur de Madame R J____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le