POUVOIR JUDICIAIRE
A/1059/2006 ATAS/854/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Madame M K__________, domiciliée , 1228 PLAN-LES-OUATES
Monsieur M K__________, domicilié , 1203 Genève
demandeurs
contre
H__________, à Montreux,
COMMUNITAS - FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES, Berastrasse 8 à Berne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 8 décembre 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M K__________ et Monsieur M K__________, mariés en date du 22 décembre 1992.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006, en ce qui concerne le principe du divorce et le partage, et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 décembre 1992 et le 1er février 2006. La juridiction a également sollicité de la caisse cantonale de compensation les comptes individuels des deux ex-époux, puis a interpellé les différents employeurs concernés.
Des investigations menées par le Tribunal, il ressort les éléments suivants:
Madame M K__________:
La demanderesse a atteint l'âge de 25 ans postérieurement au mariage. Elle a occupé divers emplois au cours de celui-ci, dont la plupart n'ont toutefois pas donné lieu à des cotisations de prévoyance, en raison de la modicité du salaire perçu ou de la brièveté des rapports contractuels. Pour les emplois soumis à cotisation, elle a été affiliée à COMMUNITAS - FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES (ci-après COMUNITAS). Selon courrier de cette fondation de prévoyance du 6 avril 2006, l'avoir à partager se monte, au 31 janvier 2006 intérêts compris, à 19'471 fr. 10.
Monsieur M K__________:
Le demandeur, aide-cuisinier de formation, a occupé divers emplois, pour lesquels il a cotisé tout d'abord à la RENTENANSTALT jusqu'en 2003, puis auprès d'H__________, qui a reçu sa prestation de libre passage. Par ailleurs, un montant de 2'783.35 lui a été directement versé par la caisse de retraite du groupe DSR, en raison de son départ forcé de Suisse en 1995. Selon courrier d'H__________ du 4 mai 2006, l'avoir à partager se monte, au 1er février 2006 intérêts compris, à 10'228 fr. 05.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 1992, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'228 fr. 05 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 19'471 fr. 10 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'114 fr. 25 (10'228 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9'735 fr. 55 (19'471 fr. 10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 4'621 fr. 30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite COMMUNITAS-FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES à transférer, du compte de Madame M K__________, la somme de 4'621 fr. 30 fr. à H__________ en faveur de Monsieur M K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le Greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le