POUVOIR JUDICIAIRE
A/465/2006 ATAS/853/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur E G__________, domicilié , 1226 THONEX
Madame O G__________, domiciliée 1203 GENEVE
demandeurs
contre
SWISSLIFE, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, 1, avenue du Théâtre, 1001 LAUSANNE
FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse SA, 33, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 20 décembre 2005, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O G__________ et Monsieur E G__________ , mariés en date du 1er juillet 2001.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 février 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er juillet 2001 et le 1er février 2006.
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE du 20 avril 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, affilié depuis le 1er novembre 1994, est de 13'054 fr., prestation avant mariage déduite y compris les intérêts, et intérêts calculés au 1er février 2006. Selon le courrier de SWISSLIFE du 15 août 2006 et celui de GASTROSOCIAL du 18 juillet 2006, la demanderesse dispose de deux montants de prévoyance auprès de la première, soit 936 fr. avec intérêts au 31 janvier 2006 et 3'103 fr. 40, versés le 31 mars 2006 par GASTROSOCIAL, soit un total de 4'039 fr. 40, acquis entièrement durant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 août 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le1er juillet 2001 , d’autre part le1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 13'054 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'039 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 6'527 fr. (13'054 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'019 fr. 70 ( 4'039 fr. 40 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 4'507 fr. 30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE à transférer, du compte de Monsieur E G__________, la somme de 4'507 fr. 30 à SWISSLIFE en faveur de Madame O G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le Greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le