A/1068/2006•ATAS/849/2006
A/1068/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 oct. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1068/2006 ATAS/849/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 octobre 2006
En la cause
Monsieur A P__________, domicilié , 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
Demandeur
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2 à GENEVE
défenderesse
Vu la demande, la réponse et les pièces au dossier;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il y a lieu d'entériner et qui est repris dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur Antonio P__________ qu'il transmettra, par le biais de son avocat, le calcul exact des prestations dues, y compris toutes pièces justificatives.
Donne acte à ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES de son engagement à verser à Monsieur A P__________ le 50% de la somme due, dans les trente jours dès la réception des documents susmentionnés.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens sont fixés à la somme symbolique de 500 fr., que ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES s'engage à verser à Monsieur A P__________ en même temps que la somme susmentionnée.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le