POUVOIR JUDICIAIRE
A/1562/2005 ATAS/740/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 août 2005
En la cause
Madame C__________, représentée par Maître GAVIN Catherine, en l’Etude de laquelle elle élit domicile
Monsieur T__________, actuellement sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, 17, Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
PVE GASTROSUISSE, prévoyance vieillesse d'entrepr. Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 mars 2005 , la 7ème Chambre du Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Tribunal de première instance de la juridiction de Mazatlan, Sinaloa (Mexique) prononçant la dissolution du mariage contracté le 13 mai 1992 au Mexique par Madame T__________, née C__________le 6 décembre 1967 et Monsieur T__________, né le 18 février 1969.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2005 et la cause a été transmise au Tribunal de céans le 10 mai 2005.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d’établir les faits suivants :
Monsieur T__________ dispose d’une prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève s’élevant à 28'405 fr.70 au 4 mai 2005, intérêts compris. La fondation précitée a reçu en date du 26 juillet 2001 une prestation de libre passage de la Caissse de pension du personnel de Sécheron SA. Sécheron SA a informé le Tribunal de céans que le demandeur avait été engagé le 23 octobre 1995 et qu’il ne faisait pas partie du personnel au moment de son mariage.
Madame C__________ dispose d’une prestation de libre passage auprès de la Caisse de pension GASTROSOCIAL d’un montant de 12'753 fr. 70 au 4 mai 2005, intérêts inclus. Aucune prestation de libre passage n’a été enregistrée au moment du mariage.
Le Tribunal a interpellé l’Office central du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, afin de retrouver d’éventuels avoirs de prévoyance appartenant au demandeur.
Dans sa réponse, ledit office a informé le Tribunal qu’une première comparaison des données n’a révélé aucune concordance avec les données des avoirs qui lui ont été annoncés. Les données sont toutefois périodiquement réactualisées, et la prochaine comparaison sera effectuée dans les mois suivants.
Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 12 juillet 2005.
Par courrier du 17 août 2005, la demanderesse a informé le Tribunal qu’avant son entrée à Sécheron SA, son ex-époux n’avait très probablement pas cotisé à la LPP, dès lors qu’il n’avait pas travaillé pendant la première année de mariage et qu’il n’avait ensuite exercé que des emplois très temporaires et limités dans le temps. Elle a souhaité que le partage se fasse rapidement, sur la base des montants communiqués par les caisses de pension.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les demandeurs pendant le mariage, soit du 13 mai 1992 au 4 mai 2005, date à laquelle le jugement déclarant exécutoire en Suisse le jugement de divorce prononcé au Mexique est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 28'405 fr. 70, tandis que celle acquise par la demanderesse s’élève à 12'753 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le droit de la conjointe divorcée s’élève à 14'202 fr. 85 (28'405 fr. 70 : 2), et celui de l’ex-conjoint à 6’376 fr. 85 ( 12'753 fr. 70 : 2) ; en conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 7’826 fr. (14'202 fr. 75 – 6'376,85).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 7'826 fr. à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Madame C__________.
Invite la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le