POUVOIR JUDICIAIRE
A/2542/2006 ATAS/838/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 28 septembre 2006
En la cause
Monsieur M_________, domicilié PRESINGE
Madame M_________, COLOGNY
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 24 mai 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née C_________ le 1967, et Monsieur Christophe M_________, né le 1965, qui s'étaient mariés le 15 juin 1990.
Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a pris acte de l'engagement du demandeur de faire transférer à son ex-épouse la moitié de l'avoir de prévoyance acquis par lui durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant de l'avoir LPP acquis durant le mariage, soit entre le 15 juin 1990 et le 30 juin 2006.
Il a été établi que le demandeur n'est domicilié en Suisse que depuis 2003, date à partir de laquelle il a été affilié à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA ET DES SOCIETES CONNEXES du 1er août 2003 au 31 mai 2005. Son avoir a alors été transféré à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON. Cette dernière, par courrier du 10 août 2006, a indiqué que l'avoir de l'intéressé avait été transféré en date du 9 février 2006 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. Selon les renseignements obtenus auprès de celle-ci, l'avoir du demandeur s'élevait, au 30 juin 2006, à Fr. 207'719.-.
La demanderesse a indiqué, par courrier du 13 septembre 2006, qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA (n°10118870.0).
Ces documents ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 juin 1990, d’autre part le 30 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 207'719 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. En vertu du jugement de divorce, le demandeur doit donc le montant de Fr. 103'859.50 (207'719 : 2) à son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de Fr. 103'859.50, sur le compte de Madame M_________, née C_________(n°10118870.0), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le