POUVOIR JUDICIAIRE
A/2756/2006 ATAS/833/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 26 septembre 2006
En la cause
Madame H__________, représentée par 2C2F Cabinet de Conseil Fiscal et Fiduciaire Sàrl
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION MEDISUISSE, Oberer Graben 37, Postfach 148, 9001 ST.GALLEN
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 27 mars 2006, confirmée sur opposition le 30 juin 2006, la caisse intimée a fixé les cotisations 2002 de la recourante sur la base d'un statut d'indépendante et de la communication fiscale y relative ;
Que dans son recours du 21 juillet 2006, la recourante demande l'annulation de cette décision ;
Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 15 septembre 2006 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 11 septembre 2006, l'intimée a informé le Tribunal, pièce à l'appui, avoir reconsidéré sa décision, et constaté que le revenu pour 2002 relevait d'une activité dépendante, l'activité indépendante n'ayant été exercée que dès la fin 2002 seulement;.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 septembre 2006.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le