POUVOIR JUDICIAIRE
A/1989/2006 ATAS/831/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 26 septembre 2006
En la cause
Monsieur G__________
Madame G__________
demandeurs
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE DES GRANGETTES SA, rue de la Madeleine 39, case postale 1800, VEVEY 1
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS, case postale 4002 BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 avril 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ et Monsieur G__________, mariés en date du 24 décembre 1991.
Constatant que l'épouse du demandeur n'avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle, le Tribunal de première instance a ordonné, selon le chiffre 4 du jugement précité, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage en faveur de son ex-épouse.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé celle-ci en la priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP, acquis durant le mariage, soit entre le 24 décembre 1991 et le 24 mai 2006.
En date du 30 juillet 2006, le demandeur a communiqué au Tribunal de céans les informations requises, ainsi que les coordonnées de la fondation de libre passage de son ex-épouse.
Selon le courrier de la X__________ SA (ci-après X__________ SA) du 28 août 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 526'647 fr. 85, soit 632'897 fr. 80, dont il faut déduire la prestation au mariage avec intérêt à la date du divorce, soit 106'249 fr. 95.
Ce document a été transmis aux parties en date du 4 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 décembre 1991, d’autre part, le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur Philippe François Maurice G__________ est de 526'674 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 263'337 fr. 40 ( 526'674 fr. 85 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la X__________ SA à transférer, du compte de Monsieur Philippe François G__________, la somme de 263'337 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS en faveur de Madame G__________, compte n°230-10118870.0, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le