POUVOIR JUDICIAIRE
A/2367/2006 ATAS/828/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 septembre 2006
En la cause
Madame F___________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Madame F___________ s'est inscrite à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er juin 2005 au 31 mai 2007.
Par courrier du 6 septembre 2005, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a constaté que l'assurée n'avait pas remis son formulaire de preuve de recherches personnelles d'emploi du mois d'août 2005 et lui a dès lors accordé un nouveau délai au 14 septembre 2005 pour le lui faire parvenir ou pour communiquer les motifs pour lesquels elle n'était pas en mesure de le faire. L'ORP a attiré l'attention de l'assurée sur le fait que les documents qui lui parviendraient après le 14 septembre 2005 ne pourraient plus être pris en considération. Il a par ailleurs souligné le fait que si elle devait remettre une seconde fois ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire imparti, une sanction pourrait être prononcée.
L'assurée a transmis le formulaire requis à l'ORP le 12 septembre 2005.
Le 6 octobre 2005 l'ORP a à nouveau imparti à l'assurée un délai supplémentaire au 13 octobre 2005, celle-ci n'ayant pas encore remis les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2005.
Par décision du 6 décembre 2005, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de cinq jours dans l'exercice du droit à l'indemnité au motif qu'elle n'avait pas respecté le délai au 5 du mois suivant pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi d'août et de septembre 2005. Il s'est par ailleurs étonné de ce que le document déposé le 11 octobre était un original et non une copie.
L'assurée a formé opposition à ladite décision le 10 janvier 2006. S'agissant de la remise de la recherche d'emploi de septembre en original, elle explique que chaque mois elle prépare deux exemplaires d'emblée. Elle affirme par ailleurs avoir adressé à l'ORP sa fiche le 30 septembre 2005 déjà, soit avant d'avoir reçu le rappel du 6 octobre 2005. Elle joint pour preuve un témoignage écrit de Madame F___________, sa fille, attestant qu'elle était en sa compagnie "quand elle a mis en courrier sa fiche de recherche d'emploi le 30 septembre 2005".
Par décision du 8 mai 2006, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la suspension d'une durée de cinq jours.
Le 10 janvier 2006, l'assurée s'est opposée à cette suspension, expliquant en substance que durant le mois de septembre 2005, elle avait adressé ses offres d'emploi par e-mail, méthode qui lui avait été recommandée lors d'un cours "CA/MRE mobilisations pour cadres". Elle souligne le fait qu'en réalité ses recherches ne se limitent pas à dix personnes par mois et indique qu'elle a obtenu deux entretiens durant le mois de septembre 2005.
Par décision du 9 mai 2006, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la suspension d'une durée de six jours.
L'assurée a interjeté recours le 27 juin 2006 contre les décisions sur opposition des 8 et 9 mai 2006, expliquant son retard à agir par le fait que l'OCE n'avait pas tenu compte de son changement d'adresse qu'elle lui avait pourtant signalé fin janvier 2006.
Dans sa réponse du 12 juillet 2006, le Groupe réclamations a relevé que les décisions sur opposition, sous pli recommandé, lui avaient été retournées par la poste non pas en raison d'une adressé erronée mais du fait que l'assurée n'avait pas retiré l'envoi dans le délai de garde de sept jours. Il a, au fond, conclu au rejet du recours.
Le 18 juillet 2006, sur demande du Tribunal de céans, le Groupe réclamations a confirmé après vérification que les dossiers physique et informatique de l'assurée ne comprenaient aucun courrier ni aucune note relative à un changement d'adresse.
Il résulte de l'extrait "Calvin" de l'Office cantonal de la population, que l'assurée était domiciliée 30 rue Tronchin du 1er juillet 2005 au 1er février 2006, et depuis cette date au 38 chemin de Vers à Plan-les-Ouates.
Renseignements pris auprès de la Poste, il s'avère en revanche que l'assurée n'a jamais annoncé ses changements d'adresse.
Par courrier du 28 août 2006, l'assurée produit notamment les documents suivants :
copie d'un courrier adressé à la Caisse de chômage du SIT informant celui-ci de sa nouvelle adresse à Plan-les-Ouates et muni d'un tampon de réception daté du 2 février 2006;
copie des feuilles "jaunes" des mois de mars, avril et mai 2006 sur lesquelles figure son adresse à Plan-les-Ouates;
une facture de réparation de son ordinateur du 16 septembre 2005.
Les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 12 septembre 2006. Le Groupe réclamations, représenté par Madame C___________, a expliqué pour quelles raisons l'ORP n'avait pas eu connaissance de la nouvelle adresse de l'assurée et a finalement déclaré qu'elle n'était plus opposée à ce que la recevabilité du recours soit admise.
L'assurée a au fond expliqué qu'elle ne se souvenait pas avoir produit avec retard les preuves de recherches d'emploi.
Elle a précisé que les deux employeurs potentiels, avec lesquels elle avait eu un entretien dans le courant du mois de septembre 2005, ne figuraient pas sur la liste des dix employeurs auxquels elle avait écrit durant le même mois. Invitée à prouver qu'elle avait bien envoyé ses offres d'emploi par e-mail, l'assurée a d'abord déclaré que son ordinateur ayant été infecté d'un virus, tout avait été effacé, puis qu'elle avait utilisé les ordinateurs de l'université, mais qu'elle n'avait rien imprimé.
9.. Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Les causes A/2367/2006 et A/2373/2006 sont jointes sous la cause A/2367/2006 vu le lien étroit existant entre elles deux (art. 70 de la loi sur la procédure administrative - LPA).
Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition. En l'espèce, les décisions des 8 et 9 mai 2006 ont été adressées au 30 rue Tronchin, alors que l'assurée est domiciliée au 38 chemin de Vers à Plan-les-Ouates depuis le 1er février 2006.
Le Tribunal de céans considère qu'il convient de ne pas pénaliser l'assurée et d'admettre la recevabilité du recours.
a) S'agissant de la décision sur opposition du 8 mai 2006, le litige porte sur la durée de suspension de cinq jours pour remise tardive des preuves de recherches d'emploi.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, L’assuré a droit à l’indemnité de chômage :
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que :
"l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré".
En l'espèce, force est de constater que l'assurée à deux reprises, n'a pas remis ses justificatifs avant le 5 du mois suivant, ce malgré l'avertissement de l'ORP. Il est vrai qu'elle allègue avoir fait le nécessaire s'agissant des documents concernant le mois de septembre 2005 le 30 septembre; l'ORP n'a toutefois pas trouvé trace d'un envoi à cette date.
Il convient de rappeler à cet égard qu'en matière de droit administratif et notamment dans le domaine des assurances sociales, celui qui invoque un fait doit pouvoir apporter la preuve du fait qu'il rapporte, faute de quoi il peut être contraint de supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 264).
Force est de constater que l'assurée est dans l'incapacité d'apporter la preuve de sa démarche le 30 septembre 2005, étant précisé que le témoignage de sa fille ne saurait être suffisant.
a) S'agissant de la décision sur opposition du 9 mai 2006, le litige porte sur les recherches d'emploi effectuées par l'assurée durant le mois de septembre 2005.
L'ORP n'en a pas tenu compte, dès lors que les employeurs concernés n'avaient pas reçu le dossier de l'assurée.
Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent le plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATV 126 V 322 consid. 5a).
c) En l'espèce, l'assurée n'a pu ni établir ni rendre vraisemblable qu'elle avait effectivement présenté son dossier de candidature à dix employeurs durant le mois de septembre 2005. Les explications données en audience sont restées confuses, voire se contredisent.
La suspension se détermine d'après la gravité de la faute, compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247).
La durée de la suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI).
Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si par exemple l'assuré ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est prononcée; s'il s'agit de la seconde fois de 9 à 15 jours.
Les suspensions, respectivement de cinq et six jours prononcées à son encontre, respectent le principe de la proportionnalité. Le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ordonne la jonction des causes A/2367/2006 et A/2373/2006, sous la cause A/2367/2006.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le