POUVOIR JUDICIAIRE
A/3055/2006 ATAS/827/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 septembre 2006
En la cause
Monsieur R___________
recourant
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR
intimée
Attendu en fait que par courrier du 23 août 2006, Monsieur R___________ s'est plaint auprès du Tribunal de céans de ce que l'assurance SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après la SWICA) avait suspendu le versement de ses indemnités journalières sans motif valable;
Qu'invitée à se déterminer, la SWICA a confirmé qu'elle avait le 7 juillet 2006 invité expressément l'assuré à commencer immédiatement un traitement chez un médecin psychiatre, à défaut de quoi elle se verrait dans l'obligation de supprimer ses prestations; que l'assuré lui ayant communiqué les coordonnées du médecin qui le suit, le versement des indemnités journalières avait pu être effectué jusqu'à la fin du mois d'août 2006;
Que le 21 septembre 2006, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il avait obtenu satisfaction et qu'il entendait retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA).;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le