POUVOIR JUDICIAIRE
A/2752/2006 ATAS/825/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 septembre 2006
En la cause
Monsieur G___________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE
intimée
Attendu en fait que par décision du 23 février 2006, confirmée sur opposition le 28 juin 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC) a réclamé à Monsieur G___________ le paiement de la somme de 11'503 fr. 65 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI dues par la société X___________ Sàrl, en faillite, dont il est associé-gérant;
Que l'assuré a interjeté recours le 25 juillet 2006 contre la décision sur opposition; il conteste avoir agi intentionnellement ou par négligence grave au sens de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS);
Qu'invitée à se déterminer, la CCGC a, le 13 septembre 2006, indiqué que, sur la base d'un avis rectificatif de l'administration fiscale selon lequel les salaires de l'intéressé ne lui avaient en réalité pas été versés en 2002 et 2003, elle était en mesure de revoir sa décision; qu'elle avait ainsi établi un nouveau décompte des cotisations paritaires dues par la société et qu'il en résultait un solde en faveur de celle-ci de 5'049 fr. 70;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu'en l'espèce l'intimée n'a pas rendu de nouvelle décision de sorte que son préavis du 13 septembre 2006 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que le recourant ainsi obtient satisfaction;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 23 février et 28 juin 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiquée pour information à l'OFFICE DES FAILLITES, sis ch. de la Marbrerie 13 à Carouge - GE, par le greffe le