POUVOIR JUDICIAIRE
A/2578/2006 ATAS/824/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 septembre 2006
En la cause
Monsieur T__________
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise boulevard James-Fazy18,
case postale 1299, 1211 GENEVE 1
intimée
Attendu en fait que Madame T__________ s'est inscrite auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la caisse); qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 26 janvier 2004 au 26 janvier 2006;
Que le 6 février 2006, l'assurée a réclamé le versement rétroactif d'allocations familiales de l'assurance-chômage pour la période de juillet 2004 à janvier 2006 pour son fils, né le 20 mai 1996;
Que le paiement des trois derniers mois est intervenu le 23 février 2006;
Que le dossier de l'assurée a été perdu;
Que Monsieur T__________, époux de l'assurée, a finalement saisi le Tribunal de céans le 11 juillet 2006 d'un recours pour déni de justice, étant sans nouvelle de la caisse alors qu'il lui avait adressé deux courriers sous pli recommandé et eu plusieurs entretiens téléphoniques;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse a déclaré qu'une décision avait été notifiée le 13 septembre 2006 à l'assurée; qu'elle constate dès lors qu' "à défaut d'avoir répondu comme il se devait aux courriers de l'assurée et de lui avoir donné satisfaction sur le fond nous estimons avoir maintenant (tardivement il est vrai) fait ce qu'il convenait de faire dans ce dossier";
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur malgré la demande de l'intéressé ne rend pas de décision ou de décision sur opposition;
Que l’art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1, 126 V 249 consid. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c ; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s. nos 1244 s.);
Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA); que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA); que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA); qu'à noter que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52. al 2 LPGA);
Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; que dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (ATFA non publiés du 23 octobre 2003 en les causes I 328/03 et K 55/03); qu'en procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond;
Que l'art. 63 al. 6 de la loi sur la procédure administrative (LPA), entré en vigueur le 21 janvier 2005, précise qu' :
"une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4";
Que le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a commis ou non un déni de justice en ne rendant pas de décision, alors qu'elle avait été sommée de le faire à plusieurs reprises;
Que le Tribunal de céans considère que tel a bien été le cas;
Qu'il y a toutefois lieu de constater que l'intimée a notifié le 13 septembre 2006 une décision à l'assurée;
Que le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours pour déni de justice recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 13 septembre 2006.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le