POUVOIR JUDICIAIRE
A/1911/2006 ATAS/819/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 21 septembre 2006
En la cause
Monsieur Dominique SECRET, domicilié chemin de Beau-Soleil 26, 1206 GENEVE
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Vu les recours ouverts sous n° A/1911/2006 et A/3021/2006, les réponses et les pièces au dossier;
Vu l’audience du 19 septembre 2006;
Vu la jonction des causes à cette occasion sous le n° A/1911/2006;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:
" Le premier rappel ne sera envoyé que trente jours après la date d'échéance de la prime. Par ailleurs, le montant de 360 fr. 40 imputé par l'assurance sur le mois de janvier 2006, et qu'il faudrait déduire de la poursuite en cause, sera finalement imputé sur juin 2006, de sorte que sous réserve du règlement des deux poursuites en cours et des mois d'avril et mai 2006 encore impayées, M. SECRET sera à jour à fin août 2006.
S'agissant de la poursuite n°06755249 : le Groupe Mutuel renonce aux frais de sommation et de dossiers de sorte que le montant dû est de 1152 fr. 40.
S'agissant de la poursuite n°067611991 : le groupe Mutuel renonce à ces mêmes frais, de sorte que le montant est ramené à 1122 fr.
S'y ajoute le montant des primes d'avril et mai 2006, soit 720 fr. 80. M. SECRET retirera son opposition y relative.
Par conséquent, M. SECRET doit la somme de 2'998 fr. 20
Le montant des prestations non remboursées ce jour à M. SECRET le sera dès que le SAM aura versé sa prestation.
M. SECRET s'engage à régler le montant dû à ce jour de 2'998 fr. 20 en douze mensualités de 249 fr. 85, la première fois le 30 octobre 2006, le Groupe Mutuel lui adressant sans délai les BVR à cette fin";
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur Dominique SECRET de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 2'998 fr. 20 au GROUPE MUTUEL (poursuite n° 06755249 et n° 067611991, et primes avril et mai 2006) .
Lui donne acte de son engagement à régler cette somme par 12 mensualités de 249 fr. 85 chacune, la première fois le 30 octobre 2006, le Groupe Mutuel lui adressant sans délai les BVR à cette fin .
Lui donne acte de ce que s'agissant des primes d'avril et mai 2006, soit 720 fr. 80., il retirera son opposition y relative.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au GROUPE MUTUEL de ce que le premier rappel ne sera envoyé que trente jours après la date d'échéance de la prime, et de ce que le montant des prestations non remboursées ce jour à M. SECRET le sera dès que le SAM aura versé sa prestation.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le