A/305/2006•ATAS/818/2006
A/305/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 sept. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/305/2006 ATAS/818/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 septembre 2006
En la cause
Madame N__________comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ABDERRAHIM Razi
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI) du 28 septembre 2005, refusant à Madame N__________ toute prestation AI ;
Vu la décision sur opposition du 13 décembre 2005;
Vu le recours interjeté le 19 janvier 2006 contre ladite décision;
Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle du 19 septembre 2006;
Vu l'accord intervenu entre les parties, aux termes duquel l'OCAI procédera le plus rapidement possible à une enquête économique pour les ménagères, le cas échéant à toute autre mesure d'instruction utile;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met un terme à la procédure;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE qu'il procédera le plus rapidement possible à une enquête économique pour les ménagères ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le