POUVOIR JUDICIAIRE
A/1290/2006 ATAS/816/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 19 septembre 2006
En la cause
Monsieur B__________
Madame B__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
X__________SA
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 février 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame B__________, née BLUM le 22 décembre 1971, et Monsieur B__________, né le 8 mai 1971, mariés en date du 10 décembre 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er avril 2006 et a été transmis le 10 avril 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 décembre 1999 et le 1er avril 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants.
S'agissant des avoirs de Madame B__________ :
La demanderesse a été successivement affiliée auprès de SWISSLIFE, du 1er avril 1992 au 31 décembre 2002, puis de WINTERTHUR, de la RENDITA et enfin de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA).
Selon les courriers de SWISSLIFE des 4 juillet et 27 juillet 2006, les avoirs accumulés au moment du mariage s'élèvent à 20'971 fr., intérêts y compris au 1er avril 2006.
Selon le courrier de la CIA du 8 juin 2006, la prestation de sortie au 1er avril 2006 est de 37'496 fr. 70.
S'agissant des avoirs de Monsieur B__________ :
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) du 14 juin 2006 et annexe auprès de laquelle le demandeur était affilié au moment de son mariage et jusqu'au 31 janvier 2003, la prestation acquise avant le mariage est de 23'658 fr., intérêts y compris au 1er avril 2006.
Selon le courrier de X__________SA du 21 juin 2006, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er février 2003, la prestation de libre passage au 1er avril 2006 est de 103'342 fr. 55.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 10 décembre 1999, d’autre part le 1er avril 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 79'684 fr. 55 (103'342 fr. 55 - 23'658 fr.), que celle acquise par la demanderesse est de 16'525 fr. 70 (37'496 fr. 70 - 20'971 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 39'842 fr. 30 (79'684 fr. 55 : 2), et celle-ci lui doit 8'262 fr. 85 (16'525 fr. 70 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 31'579 fr. 45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite X__________SA, à transférer du compte de Monsieur B__________ la somme de 31'579 fr. 45, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er avril 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le