POUVOIR JUDICIAIRE
A/1470/2006 ATAS/809/2006
ARRET EN INTERPRETATION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre
du 19 septembre 2006
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE,
sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
demanderesse en interprétation
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES du 13 juin 2006 - ATAS/579/2006
dans la cause A/1470/2006 opposant
Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TOURETTE Pascal
à
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise
rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
Attendu en fait que par décision sur opposition du 20 mars 2006, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a confirmé que Monsieur S__________ avait bel et bien perçu des indemnités de chômage de manière indue à compter du 28 septembre 2004, de sorte que sa décision de remboursement du 3 mars 2005 était justifiée;
Que l'intéressé a interjeté recours le 26 avril 2006 contre ladite décision, qu'il conclut à ce que son droit aux indemnités de chômage depuis le 28 septembre 2004 soit reconnu, à ce qu'il ne soit dès lors pas tenu de rembourser le montant de 10'512 fr. 95 reçu du 28 septembre 2004 au 31 janvier 2005 et à ce qu'il lui soit accordé un droit à des indemnités de chômage à partir du 1er février 2005;
Que par arrêt du 13 juin 2006, notifié aux parties le 30 juin 2006, le Tribunal de céans a constaté que l'intéressé pouvait prétendre à des indemnités de chômage dès le 16 novembre 2004, date à laquelle la faillite de la société X__________SA, son entreprise, avait été prononcée; qu'il a considéré que l'intéressé avait établi au degré de vraisemblance requis le versement d'un salaire mensuel de 4'000 fr. jusqu'en juin 2004, ce qui impliquait d'admettre l'exercice effectif d'une activité dépendante de plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisations, courant de novembre 2002 à juin 2004; qu'il a ainsi admis le recours et annulé les décisions des 3 mars 2005 et 20 mars 2006;
Que la caisse a déposé le 8 août 2006 une demande d'interprétation de cet arrêt, alléguant l'existence d'une contradiction entre la constatation du droit aux indemnités de chômage de l'intéressé à compter du 16 novembre 2004 seulement et l'annulation des décisions des 3 mars 2005 et 20 mars 2006; qu'elle relève par ailleurs que selon l'intéressé lui-même, celui-ci n'exerçait plus d'activité auprès de la société en juillet 2003 déjà; qu'elle en conclut que durant le délai-cadre de cotisations, il n'a travaillé qu'environ huit mois au lieu des douze mois requis; qu'il n'aurait, partant, pas droit aux indemnités de chômage dès le 16 novembre 2004 non plus;
Que la caisse a parallèlement déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) le 15 août 2006;
Que le 29 août 2006, le Tribunal de céans a informé le TFA que c'était à tort qu'il avait indiqué dans son arrêt annuler les décisions des 3 mars 2005 et 20 mars 2006 et qu'il entendait rendre un jugement en interprétation;
Qu'invité à se déterminer, l'intéressé s'est borné à répéter qu'il avait prélevé son salaire jusqu'en juin 2004;
Que ses écritures, datées du 11 septembre 2006, ont été transmises à la caisse le 12 septembre 2006;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), applicable par renvoi de l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu'elle contient des contradictions entre le dispositif et les considérants;
Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a, dans son arrêt du 13 juin 2006, admis que l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi d'indemnités à compter du 16 novembre 2004;
Qu'il n'entendait dès lors pas annuler les décisions des 3 mars 2005 et 20 mars 2006 purement et simplement puisqu'elles portaient sur le remboursement des prestations indues du 28 septembre 2004 au 31 janvier 2005; qu'il s'agissait au contraire de n'annuler que partiellement lesdites décisions de remboursement;
Qu'il convient dès lors de rectifier le dispositif en ce sens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur demande d'interprétation
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande d'interprétation recevable.
Rectifie le point 2 du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2006 et le remplace par les points 2 et 3 ci-dessous;
Au fond :
L'admet et annule partiellement les décisions des 3 mars 2005 et 20 mars 2006 en tant qu'elles portent sur la restitution d'indemnités à compter du 16 novembre 2004.
Les confirme pour le surplus.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le