POUVOIR JUDICIAIRE
A/2725/2006 ATAS/808/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 18 septembre 2006
En la cause
Madame C M__________, domiciliée , 1205 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service cantonal d'allocations familiales, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Mme C M__________, née le 1970, domiciliée à Genève, divorcée, est mère de B M__________, né le 2005. Entre août 2004 et janvier 2005, elle a exercé comme professeur de français à l'Université ouvrière de Genève.
Le 12 mai 2005, elle a requis des allocations familiales pour son fils B.
Par décision du 1er septembre 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation - caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse) lui a alloué des allocations familiales pour son fils dès le 1er septembre 2005.
Le 30 septembre 2005, l'assurée a informé la caisse que son courrier devait, dès le 1er octobre 2005, lui parvenir chez sa mère, Mme M M__________, 56 avenue d'Aïre, 1203 Genève.
Par courrier du 24 février 2006, la caisse a requis des informations de la part de l'assurée.
Par courriel du 17 mars 2006, Mme M M __________ a informé la caisse que sa fille était toujours sans activité lucrative, actuellement à l'étranger.
Par décisions du 24 avril 2006, notifiées à l'assurée au 56 avenue d'Aïre, 1203 Genève, la caisse a d'une part mis fin au droit aux allocations familiales de l'assurée dès le 1er avril 2006 au motif que celle-ci vivait au Chili avec son enfant et, d'autre part, réclamé à l'assurée la restitution des allocations familiales pour les mois de novembre 2005 à mars 2006.
Le 7 juin 2006, l'assurée s'est opposé à ces décisions en relevant qu'elle était rentrée en Suisse le 3 juin 2006 mais avait conservé son domicile à Genève.
Par décision du 21 juillet 2006, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle avait été déposée le 7 juin 2006 soit plus de 40 jours après la notification de la décision de la caisse.
Le 25 juillet 2006, l'assuré a recouru à l'encontre de cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle fait valoir qu'elle n'a pris connaissance de la décision que le 3 juin 2006 étant à l'étranger depuis quelques mois jusqu'à cette date, ce que la caisse savait. Elle souhaitait en toute hypothèse pouvoir bénéficier à nouveau des allocations familiales dès juin 2006.
Le 24 août 2006, la caisse a relevé que l'assurée n'avait pas allégué avoir été empêchée d'agir dans le délai légal et aurait dû donner à un tiers le pouvoir de défendre ses intérêts.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38A LAF).
Selon l'art. 38 al. 1 LAF, les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1). L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure (al. 2). La procédure d'opposition est gratuite (al. 3). La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 4).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les décisions du 24 avril 2006 ont bien été notifiées à cette dernière date à l'adresse qu'elle a elle-même communiquée à la caisse. Elle explique n'avoir pu formuler son opposition que le 7 juin 2006 dès lors qu'elle était rentrée de l'étranger le 3 juin 2006.
a) Une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse. Il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités. S'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04).
b) En l'espèce, il y a ainsi lieu d'admettre que les décisions du 24 avril 2006 ont bien été notifiées à cette date et communiquées dans les jours qui ont suivi à l'adresse indiquée. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il incombait à la recourante de prendre les dispositions nécessaires lors de son absence à l'étranger afin que ses intérêts soient sauvegardés, notamment en désignant une personne susceptible de former opposition en son nom. Partant, l'opposition du 7 juin 2006 est manifestement tardive. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir qu'elle aurait été empêchée d'agir dans le délai légal sans faute de sa part, soit un motif de restitution du délai pour faire opposition.
Partant, c'est à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition irrecevable et le recours ne peut qu'être rejeté.
Il incombera toutefois à l'intimée de prendre en compte le recours du 25 juillet 2006 au titre de nouvelle demande d'allocations familiales dès le mois de juin 2006, dès lors que la recourante y a formulé une telle demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le