POUVOIR JUDICIAIRE
A/2612/2006 ATAS/807/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 18 septembre 2006
En la cause
Madame V B_________, domiciliée , 1225 CHENE-BOURG
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service cantonal d'allocations familiales, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame V B_________ (ci-après : l'intéressée) et Monsieur J B_________ (ci-après : l'intéressé), mariés depuis le 21 décembre 1990, ont trois enfants nés en 1991, 1994 et 1997.
Ils ont travaillé ensemble en tant qu'indépendants sous la raison sociale "X_________ & Cie".
Depuis le 1er décembre 2004, les intéressés sont domiciliés à Saint-Cergues en France.
L'intéressé a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2005 des allocations familiales du Service cantonal genevois d'allocations familiales, caisse des indépendants (ci-après : le SCAF).
Dès le 1er juillet 2005, l'intéressée a été engagée comme vendeuse auprès de la COOP.
Dès le 1er février 2006, l'intéressé a été engagé par Y_________ Genève. Il n'a pas fait de demande d'allocations familiales.
Le 21 février 2006, le SCAF a délivré une attestation de cessation de paiement des allocations familiales pour l'intéressé au motif qu'il avait cessé son activité d'indépendant auprès de la caisse.
L'intéressée a déposé le 26 mars 2006, une demande d'allocations familiales auprès du SCAF.
Le 28 avril 2006, la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a certifié qu'elle ne versait aucune prestation aux intéressés.
Par décision du 2 juin 2006, le SCAF a constaté que, étant domiciliés en France depuis le 1er décembre 2004, un montant de fr. 7'800.- correspondant aux allocations familiales de décembre 2004 à décembre 2005 avait été versé à tort à l'intéressé. En conséquence, ce montant était compensé avec celui dû à l'intéressée de juillet 2005 à juillet 2006, celle-ci étant salariée depuis cette première date. L'allocation serait rétablie dès le 1er août 2006.
Par opposition du 7 juin 2006, les intéressés ont fait valoir que les accords bilatéraux interdisaient toute forme de discrimination, en particulier entre résident d'un état et frontalier.
Par décision du 22 juin 2006, le SCAF a rejeté l'opposition en relevant que le refus de prestations était fondé sur le fait que les intéressés ne répondaient pas aux conditions d'assujettissement à la législation genevoise, n'étant pas domiciliés à Genève. Par ailleurs, s'agissant de la demande de restitution des allocations, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il avait omis d'informer le SCAF de son changement d'adresse.
Le 16 juillet 2006, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Ils font valoir que le simple fait de déménager dans une autre Etat ne peut donner lieu à la suppression des allocations, en application des accords bilatéraux.
Le 10 août 2006, le SCAF a conclu au rejet du recours.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38A LAF).
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable.
Selon l'art. 2 al. 1 LAF, sont assujetties à la loi : a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton; b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser; c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
b) L'Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 est entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681 - ALCP).
Son objectif est notamment d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d)). Il interdit par ailleurs la discrimination en raison de la nationalité (art. 2) et prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8).
Quant au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, - auquel il est fait référence selon la section A de l'annexe II de l'ALCP - (RS 0.831.109.268.1 - le règlement CEE), il prévoit au chapitre 7 "prestations familiales" que le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI (art. 73 du règlement CEE).
Ainsi, selon le droit genevois, une personne indépendante non domiciliée dans le canton de Genève n'a pas droit aux allocations familiales, que celle-ci soit domiciliée en Suisse, dans un autre canton ou dans un autre Etat, comme en l'espèce la France.
Comme le relève à juste titre l'intimée, les accords bilatéraux et en particulier l'art. 73 du règlement CEE précité ne sont d'aucun secours aux recourants dès lors que ceux-ci ne subissent pas une discrimination en tant que personnes domiciliées à l'étranger, par rapport à une personne de condition indépendante qui serait domiciliée en Suisse dans un autre canton.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le