POUVOIR JUDICIAIRE
A/2289/2006 ATAS/806/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 18 septembre 2006
En la cause
Monsieur J B_________, domicilié , 1209 GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, groupe réclamations, route de Meyrin 49;Case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur J B_________, né le 1984, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 1er septembre 2004. Son gain assuré est de fr. 1'378.-.
L'entretien avec son conseiller en personnel du 25 janvier 2006 a fait l'objet d'une note selon laquelle il y a des "possibilités au sein d'une entreprise de maçonnerie X_________ et un rendez-vous est fixé avec l'employeur le 27 janvier 2006".
Dès le 30 janvier 2006, il a débuté un emploi à l'essai auprès de l'entreprise X_________.
Les 31 janvier et 1er février 2006, le conseiller relève que l'assuré est "en essai dès le 1er février 2006". "Si le contact est bon, mise en place d'une AIT dans les plus brefs délais, sinon stage de formation". "Bilan dans les prochains jours pour éventuelle AIT".
Le 10 février 2006, le conseiller note que Monsieur X_________ a besoin d'une période d'essai supplémentaire et le 14 février 2006 que l'assuré est en stage en vue d'une AIT.
Le 3 mars 2006, il écrit que l'assuré réclame une majoration de salaire alors même qu'il lui avait été dit par téléphone qu'en cas d'échec d'AIT sa période en entreprise serait considérée comme un stage en formation.
Le 17 juillet 2006, il note que l'assuré est en CDI à 100 % auprès de "CPH".
Par décision du 3 mars 2006, le service des agences spécialisées de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) a assigné l'assuré à suivre une mesure du 1er au 28 février 2006, soit un stage auprès de l'entreprise X_________(travaux divers en bâtiment), en vue de déterminer s'il y a une possibilité d'AIT.
Le 10 mars 2006, l'assuré s'est opposé à cette décision. Durant son mois de travail il avait obtenu l'assurance de son employeur et de son conseiller qu'il obtiendrait un salaire convenable à la fin du mois. Son conseiller lui avait parlé d'une AIT sans l'informer que son "gain intermédiaire" s'était muté en stage en cas d'échec de l'AIT. L'employeur l'avait informé le 28 février 2006 du fait qu'il n'y avait plus de travail pour lui. Il ne s'était pas levé tous les jours à 5 heures du matin pour ne rien gagner. L'accord d'un contrat devait être respecté par chacune des parties.
Par décision du 30 mai 2006, le groupe réclamation de l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'un assuré n'avait pas un intérêt digne de protection à recourir contre une décision l'obligeant à suivre une mesure du marché du travail (ATFA du 2 juillet 2002, cause C 49/02). En l'espèce, l'assuré avait, de plus, déjà effectué son stage en entreprise.
Le 22 juin 2006, l'assuré a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il avait informé son conseiller le 30 janvier 2006 qu'il avait trouvé un emploi en gain intermédiaire en entreprise. Il s'était renseigné au sujet des modalités du salaire et l'employeur lui disait de ne pas s'inquiéter. Son conseiller lui disait qu'il y aurait un salaire (gain intermédiaire convenu oralement). Il n'avait jamais été question d'une AIT et encore moins d'un stage. Par ailleurs, il recourait contre les "9 jours de pénalités du mois de décembre 2005 ainsi que concernant le séjour linguistique demandé à son conseiller, aucune proposition ne lui ayant été faite".
Le 15 août 2006, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la question d'un éventuel accord entre l'intéressé et l'entreprise X_________ pour un engagement en tant que manœuvre relevait uniquement du droit privé. Enfin, l'assuré n'avait pas fait opposition à la décision de l'ORP du 7 février 2006 prononçant une suspension de 9 jours de son droit à l'indemnité pour absence injustifiée à un entretien de conseil du 20 décembre 2005 et aucune demande de séjour linguistique ne figurait au dossier.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai légaux le recours est recevable (art. 66 LPGA).
L'objet du litige qui est déterminé par la décision sur opposition attaquée, consiste à examiner la question de la recevabilité de l'opposition de l'assuré faite à la décision de l'ORP du 3 mars 2006 "relative au stage de formation".
S'agissant de la contestation des neufs jours de pénalité et d'un refus de séjour linguistique, force est de constater qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision sur opposition. Cette conclusion est ainsi irrecevable (art. 56 al. 1 LPGA).
A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine).
Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA; cf. aussi l'art. 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b PA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004).
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 125 V 342 consid. 4a et les références; ATFA du 23 novembre 2001, cause C 67/2001).
Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (soit une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004).
En l'espèce, le recourant conteste la décision de l'ORP du 3 mars 2006 qualifiant rétroactivement son travail auprès de l'entreprise X_________ durant le mois de février 2006 de stage de formation. Il fait valoir qu'elle équivaut à un refus de lui reconnaître un droit à un salaire supérieur à l'indemnité de chômage de fr. 1'378.-.
Or, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune utilité pratique liée à une éventuelle admission de recours dès lors que, même si la période de travail en cause n'était pas qualifiée de stage, aucune indemnité supplémentaire découlant de l'assurance-chômage ne pourrait lui être octroyée. Comme l'a relevé l'intimé, le fait que l'employeur lui aurait promis un salaire à valoir comme gain intermédiaire, relève du contrat conclut entre celui-ci et le recourant, et non pas d'une prestation de l'assurance-chômage.
Partant, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection et déclaré irrecevable son opposition.
Le recours sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le