POUVOIR JUDICIAIRE
A/2702/2006 ATAS/804/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 septembre 2006
En la cause
Madame M A__________, domiciliée , 1206 GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que le 7 mars 2006, Madame M A__________ a déposé une demande d'allocations familiales en faveur de ses deux enfants auprès de la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) ;
Que par décision du 24 mars 2006, cette dernière a rejeté la demande au motif que l'intéressée était au bénéfice d'un permis B temporaire pour études et n'était de ce fait pas assujettie à la loi sur les allocations familiales ;
Que par courrier du 28 mars 2006, sans véritablement s'opposer à cette décision, l'intéressée a requis de la CAFNA une aide correspondant aux conditions de vie de sa famille ;
Que par décision sur opposition du 5 juillet 2006, la CAFNA a confirmé sa décision du 24 mars 2006 ;
Que par courrier du 21 juillet 2006, l'assurée a adressé un courrier au Tribunal cantonal des assurances sociales, rédigé en anglais, dans lequel elle demande que la "situation spécifique de sa famille soit prise en compte" ;
Que par lettre du 25 juillet 2006, l'assurée a été invitée à procéder en langue française, langue officielle du canton, d'ici au 9 août 2006 ;
Qu'elle a été informée qu'à défaut, elle s'exposait à un refus d'entrer en matière ;
Qu'elle a également été invitée, dans le même délai, à prendre des conclusions et à développer les motifs qu'elle invoquait à l'appui de son recours ;
Que l'assurée n'a pas donné suite à ce courrier ;
Considérant en droit que selon l'art. 9 de la loi cantonale de procédure civile - lequel peut être appliqué par analogie en matière administrative - les parties doivent expressément procéder en français ;
Que le recours, rédigé en anglais, doit pour ce seul motif déjà être considéré comme irrecevable ;
Qu'au surplus, l'art. 89 B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative précise que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que si l'acte de recours n'est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté ;
Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, la recourante n'a pas indiqué en quoi la décision sur opposition était contestable ;
Qu'il convient par conséquent de considérer son recours comme irrecevable également pour insuffisance de motif ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le