POUVOIR JUDICIAIRE
A/3394/2005 ATAS/801/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 14 septembre 2006
En la cause
Monsieur F C_________, domicilié , 1219 LE LIGNON
Madame T C_________, domiciliée , 1219 LE LIGNON
demandeurs
contre
LA SUISSE ASSURANCE VIE, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, 8022 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 juin 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame T C_________, née P_________ le 1967, et de Monsieur F C_________, né le 1965, qui s’étaient mariés le 28 novembre 1985.
Au chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 31 août 2005, a été transmis d'office au tribunal de céans pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 28 novembre 1985 et le 31 août 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi :
qu'il a travaillé, de janvier 1986 à mars 1988, pour la société X_________, affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ENTREPRISES X_________, mais qu'il n'a pas cotisé auprès de celle-ci;
qu'il a été employé, en 1989, par Y_________SA, affiliée auprès de la FONDATION 2ÈME PILIER DE L'UNION SUISSE DES SERVICES DE L'EMPLOI C/O HEWITT ASSOCIATES SA mais qu'il n'a pas cotisé, la durée de son contrat de travail ayant été inférieure à celle pour laquelle une affiliation est obligatoire ;
qu'il a ensuite travaillé pour Z_________SA, de 1989 à 1991, affiliée à WINTERTHUR-COLUMNA et que son compte s'élevait, au 31 août 2005, à Fr. 3'322.- ;
qu'il a également été employé par X1_________SA, de juin 1991 à mars 2000, société affiliée à ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE et qu'il a alors accumulé un avoir de prévoyance de Fr. 32'388.05, montant qui a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP puis à LA SUISSE ASSURANCE, caisse à laquelle il a été affilié lorsqu'il travaillait pour Y1_________SA; son compte s'élevait, au 31 août 2005, à Fr. 41'936.- ;
qu'il est actuellement employé, depuis le 15 avril 2002, par la RESIDENCE BEAUREGARD, affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES (LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE) et que son compte s'élevait, au 31 août 2005, à Fr. 11'089.35.
S’agissant de la demanderesse - qui n'a jamais répondu à la question de savoir quels avaient été ses employeurs depuis le moment du mariage - le Tribunal de céans a demandé le rassemblement de ses comptes individuels à la Caisse cantonale de compensation et il s’est avéré :
qu'elle a traversé des périodes de chômage et a travaillé - une fois l'âge de 25 ans atteint - pour Z1_________(décembre 1991 et janvier 1992), l'Etat de Genève (d'août 1993 à février 1994), X2_________SA (de février à mai 1996), Y2_________SA (d'octobre à décembre 1996), Z2_________(de janvier 2001 à janvier 2002), X3_________(d'octobre 2001 à avril 2003) et Y3_________SA (mars et avril 2003);
que la plupart de ces emplois n'ont pas donné lieu à cotisations;
que la demanderesse a néanmoins été affiliée en janvier 1990 à la FONDATION COLLECTIVE LPP VAUDOISE ASSURANCES, reprise depuis lors par SWISSLIFE, et que son compte, au 31 août 2005, s'élevait à Fr. 154.-;
qu’elle est titulaire de deux comptes de prévoyance ouverts en 1995 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, lesquels présentaient au 31 août 2005 un solde de Fr. 3'241.- ;
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties. En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 1985, d’autre part le 31 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 56'347.35 (3'322.- + 41'936.- + 11'089.35). Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 28'173.70.
Quant à la demanderesse, le montant de l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage s'élève à Fr. 3'395.- (154.- + 3'241). Elle doit donc à son ex-époux le montant de Fr. 1'697.50.
En définitive, c'est donc le demandeur qui devra verser à son ex-épouse la somme de Fr. 26'476.20 (28'173.70 - 1'697.50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite LA SUISSE ASSURANCE à transférer, du compte de Monsieur F C_________, la somme de Fr. 26'476.20 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame T C_________, née P_________.
Invite LA SUISSE ASSURANCE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le