POUVOIR JUDICIAIRE
A/1041/2006 ATAS/728/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 août 2006
En la cause
Monsieur R__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Monsieur R__________, né en 1945, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2001.
Il a déposé le 11 février 2004 auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) une demande visant à l'octroi de prestations complémentaires.
Par décisions du 22 novembre 2004, l'OCPA a rejeté sa demande pour la période du 1er août 2001 au 31 mars 2003, au motif que ses dépenses étaient couvertes par les revenus déterminants. En revanche, dès le mois d'avril 2003, un subside d'assurance-maladie lui a été accordé et dès le 1er mai 2003 des prestations complémentaires cantonales.
Le 15 juillet 2005, la Maison de l'Ancre (Hospice Général) a établi une attestation à qui de droit, selon laquelle l'intéressé avait séjourné dans son établissement du 7 décembre 2001 au 30 septembre 2002, et que les frais de séjour s'élevaient à 13'834 fr. Une première attestation, datée du 5 avril 2004, et reçue par l'OCPA le 13 avril 2004, mentionnait un montant de 14'083 fr.
Par décision du 5 décembre 2005, l'OCPA a refusé de rembourser ces frais de séjour, au motif que la demande n'avait pas été présentée dans les 15 mois à compter de la date du décompte.
Parallèlement, apprenant que l'intéressé avait reçu un rétroactif du 2ème pilier, l'OCPA a recalculé son droit aux prestations complémentaire. Par décision du 3 octobre 2005, il lui a réclamé le remboursement de la somme de 13'725 fr., représentant le montant des prestations versées à tort.
L'intéressé a déposé le 1er novembre 2005 une demande de remise. Il explique qu'il ignorait que le paiement rétroactif de COMUNITAS de 18'845 fr. serait pris en compte entièrement dans les calculs de l'OCPA, et qu'il avait utilisé ce montant pour s'acquitter de différentes factures restées en souffrance. Le 14 novembre 2005, l'intéressé a retiré sa demande, expliquant que Madame Marlène M__________, son amie, entendait lui verser l'argent qu'elle lui devait.
Par ailleurs, l'intéressé a informé l'OCPA que finalement son amie n'avait pas la possibilité de lui remettre l'argent nécessaire au remboursement de sa dette de 13'834 fr.
Il a ainsi été convenu que l'OCPA restait dans l'attente des nouvelles de Madame M__________.
Par décision sur opposition du 22 février 2006, l'OCPA a confirmé son refus. Il en a toutefois modifié la motivation, précisant qu' "indépendamment du fait que le remboursement des frais de votre séjour à la Maison de l'Ancre du 7 décembre 2001 au 30 septembre 2002 n'a pas été demandé dans le délai de 15 mois, force est de constater que vous ne faites partie des bénéficiaires de prestations complémentaires que dès le 1er avril 2003".
L'intéressé a interjeté recours le 20 mars 2006 contre ladite décision, alléguant que
"comme je l'ai déjà expliqué le 13 décembre 2005 à Madame DE NARDIN du secteur juridique de l'OCPA cet office ne m'a pas informé du fait que les factures de frais médicaux devaient être présentées au plus tard 15 mois après la date du décompte de l'assurance-maladie. Je tiens à vous signaler entre autres que l'OCPA me demande de rembourser le montant de 13'725 fr. qui correspond au paiement rétroactif du 2ème pilier et ce sept mois après que j'ai informé l'OCPA d'avoir touché ce montant. Le fait de ne pas être remboursé des frais de séjour temporaire à la Maison de l'Ancre d'une part et que je doive d'autre part rembourser le rétroactif du 2ème pilier me met dans une situation très délicate du point de vue financier".
Dans sa réponse du 27 avril 2006, l'OCPA se réfère expressément à sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. S'agissant de la demande de restitution à laquelle le recourant fait allusion, l'OCPA relève que la décision y relative, notifiée le 3 octobre 2005, n'a pas été contestée et est entrée en force.
Le courrier de l'OCPA a été transmis à l'assuré pour information et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile est recevable à la forme (art. 43 LPCC).
Il y a préalablement lieu d'observer que la décision du 3 octobre 2005, aux termes de laquelle l'OCPA réclame le remboursement de la somme de 13'725 fr. est entrée en force. Elle avait certes fait l'objet d'une demande de remise, celle-ci a toutefois été retirée. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur la question de la restitution.
Le présent litige porte uniquement sur le droit de l'intéressé au remboursement des frais de séjour à la Maison de l'Ancre du 7 décembre 2001 au 30 septembre 2002.
Aux termes de l'art. 2 LPCC,"ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes :
a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève;
b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance invalidité;
c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi".
L'intéressé a été mis au bénéfice des subsides à compter du 1er avril 2003 et des prestations cantonales complémentaires du 1er mai 2003.
Aux termes de l'art. 3d de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, applicable par renvoi de l'art. 6 al. 1 du règlement d'application de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais de maladie ou d'invalidité de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis.
Or, force est de constater que l'intéressé n'avait pas encore été mis au bénéfice des prestations de l'OCPA au moment où il a séjourné à la Maison de l'Ancre. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe