POUVOIR JUDICIAIRE
A/1285/2006 ATAS/716/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 août 2006
En la cause
Monsieur F___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur F___________, bijoutier - joaillier, s'est inscrit à l'Office régional de placement (ci-après ORP) le 14 juin 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 14 juin 2004 au 13 juin 2006.
Le 5 janvier 2006, l'assuré a remis à l'ORP son formulaire de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour le mois de décembre 2005. Selon le document précité, durant la période de contrôle, l'assuré avait effectué huit recherches, dont trois par téléphone auprès de X___________ SA et Y___________.
Par décision du 6 janvier 2006, l'ORP a prononcé une suspension de 3 jours du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré, au motif que ses recherches d'emploi du moi de décembre 2005 étaient insuffisantes qualitativement. L'ORP a constaté que l'assuré n'avait effectué que cinq recherches d'emploi sur les huit qui avaient été convenus, les trois recherches d'emploi par téléphone à intervalle de deux mois aux mêmes adresses ne pouvant pas être retenues.
L'assuré a formé opposition le 14 janvier 2006, alléguant que lors de son dernier rendez-vous avec son conseiller, ce dernier lui avait indiqué de relancer les différentes entreprises qu'il avait contactées dans le passé et pour lesquelles il n'avait pas obtenu de réponse, sans se souvenir qu'elle n'étaient pas considérées comme des recherches à part entière. Il expliquait qu'il avait passé un mois de décembre très difficile, suite à une demande de séparation de son épouse et à la convocation au tribunal le 30 novembre 2005.
Par décision du 7 mars 2006, le groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté l'opposition. Il a rappelé que l'assuré avait recontacté trois employeurs par téléphone à deux mois d'intervalle de sorte qu'il n'a pas respecté les exigences qualitatives. La sanction prononcée par l'ORP respecte le principe de la proportionnalité, s'agissant d'une faute légère et d'un premier manquement.
L'assuré interjette recours le 7 avril 2006. Il fait valoir qu'après la convocation du Tribunal pour le 30 novembre 2005 dans le cadre de la demande de séparation déposée par son épouse, il avait passé une période très difficile. Lors du rendez-vous du 6 décembre 2005 avec son conseiller, ce dernier, qui était au courant de sa situation personnelle, lui avait dit qu'il fallait relancer les entreprises auxquelles il avait écrit récemment, sans lui rappeler que les relances n'étaient pas considérées comme des recherches. Il considère qu'au vu de son état physique et psychologique dans lequel il se trouvait ce jour-là, à l'approche des fêtes de fin d'année, il incombait à son conseiller d'attirer expressément son attention sur le fait que ces relances ne compteraient pas comme recherches d'emploi, ce qu'il n'avait pas fait. Il exposes qu'il est en arrêt maladie pour dépression depuis le 1er février 2006, car il n'a pas pu faire face à cette situation. Il a produit des certificats d'arrêt de travail établis par le Dr Claude WITZ. Il sollicite l'indulgence du Tribunal de céans afin de minimiser la sanction, où de couper la poire en deux, car il ne se sent pas l'unique responsable de cette erreur.
Dans sa réponse du 10 mai 2006, l'OCE a persisté dans ses conclusions.
Les écritures de l'OCE ont été communiquées au recourant le 15 mai 2006 et un délai au 31 mai 2006 lui a été accordé pour consulter les pièces du dossier.
Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 ( LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur la question de savoir si la décision de suspendre le droit à l'indemnité de chômage du recourant à hauteur de trois jours pour cause de recherches insuffisantes en qualité pour le mois de décembre 2005 est justifiée.
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (cf. art. 16 al. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 OACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). L'assuré doit ainsi remettre ses justificatifs, pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce lai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (art.. 26 al. 2bis OACI). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, chiffre 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 s.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt R. du 4 juin 2003 [C 319/02]).
En l'espèce, il résulte de la feuille de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi que le recourant a effectué, du 1er au 18 décembre 2005, huit recherches d'emploi, dont trois relances par téléphone. L'intimé reproche au recourant d'avoir effectué lesdites relances alors qu'il avait déjà effectué des recherches d'emploi auprès des entreprises Z___________, XX___________ SA et XY___________ SA en octobre 2005.
Le recourant admet avoir contacté les entreprises précités en octobre 2005. Il allègue cependant que lors de l'entretien du 6 décembre 2005, son conseiller lui avait demandé de relancer les entreprises dont il n'avait pas obtenu de réponse, sans lui rappeler qu'elles ne compteraient pas comme recherches d'emploi. Il considère n'être pas le seul responsable de cette erreur et rappelle qu'il était dans un état de détresse morale à la suite de la demande de séparation déposée par son épouse et pour laquelle il avait été convoqué à une audience fin novembre 2005. Cette détresse l'a conduit à un arrêt de travail à compter du 1er février 2006, pour cause de dépression.
Le Tribunal de céans constate que selon le procès-verbal d'entretien du 6 décembre 2005, le conseiller a noté avoir demandé à l'assuré "d'accélérer le mouvement en rappelant qu'il était à quelques mois de la fin de ses indemnités ". Cela étant, le conseiller a admis, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal de conseil du 30 janvier 2006 qu'il lui avait demandé de relancer les diverses entreprises contactées dans le passé, mais avec un délai de 5 à 6 mois, comme il le dit à tous ses assurés. Dans une note du 1er février 2006, le conseiller a déclaré maintenir sa décision, mais compte tenu de la situation de doute et des explications données, il proposait de n'infliger qu'un jour de pénalité, afin de faire un geste (cf. pièce no. 7 intimé).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retiendra que c'est à la demande de son conseiller que le recourant a relancé les mêmes employeurs et qu'il apparaît vraisemblable que le conseiller ne lui ait pas rappelé que ces relances ne compteraient pas comme recherches d'emploi, ce qu'il aurait pu faire compte tenu de l'état psychologique dans lequel le recourant se trouvait.
Compte tenu des circonstances du cas concret, le Tribunal de céans réduira la suspension à la durée minimale de 1 jour s'agissant d'une faute légère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 7 mars 2006.
Prononce une suspension de 1 jour du droit à l'indemnité de chômage du recourant.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe