POUVOIR JUDICIAIRE
A/2394/2006 ATAS/706/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 août 2006
En la cause
Monsieur M___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur M___________ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE)le 11 mai 2004 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 11 mai 2004 au 10 mai 2006.
Durant cette période, l'Office régional de placement (ORP) lui a notifié plusieurs décisions de suspension de son droit à l'indemnité au motif que ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes, quantitativement et qualitativement. Ainsi, des pénalités lui ont été infligées à plusieurs reprises : trois jours le 27 mai 2004, quatre jours le 15 novembre 2005, cinq jours le 16 novembre 2005, neuf jours le 2 décembre 2005 et enfin, dix-neuf jours le 9 janvier 2006 (soit quarante jours au total). Toutes ces décisions sont entrées en force.
L'assuré s'est par la suite annoncé auprès du service des mesures cantonales (SMC) afin de pouvoir bénéficier d'une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit.
Par décision du 3 avril 2006, le SMC a rejeté sa demande au motif qu'il avait cumulé quarante jours de suspension pour recherches d'emploi insuffisantes.
Le 13 avril 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir que la décision de suspension de dix-neuf jours qui lui avait été infligée le 9 janvier 2006 n'avait pu être exécutée dès lors que son droit aux indemnités fédérales avait pris fin le 3 novembre 2005 déjà. Il allègue que seuls vingt et un jours de suspension ont ainsi pu lui être infligés effectivement.
Par décision sur opposition du 15 juin 2006, le groupe réclamations l'OCE a confirmé la décision du 3 avril 2006. Il a estimé que les arguments de l'assuré ne pouvaient être pris en considération dans la mesure où, quand bien même il était parvenu au terme de ses quatre cents indemnités journalières au mois de novembre 2005, la sanction était intervenue alors que le délai-cadre d'indemnisation était encore ouvert.
Par courrier du 29 juin 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, alléguant que l'OCE n'aurait pas tenu compte de la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Par courrier du 3 juillet 2006, l'assuré a demandé la "reconsidération de sa réclamation du 13 avril 2006" au Groupe réclamations en invoquant la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales. Ce courrier a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
Invité à se prononcer, le Groupe réclamations, dans sa réponse du 12 juillet 2006, a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. Il a relevé que la jurisprudence invoquée par le recourant concernait un autre état de fait puisque le litige portait sur la question du délai d'inscription pour bénéficier d'une mesure cantonale.
Copie de cette réponse a été communiquée à l'assuré et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SMC a refusé d'entrer en matière sur la demande d'emploi temporaire du recourant au motif que celui-ci s'est vu infliger quarante jours de suspension durant son délai-cadre d'indemnisation.
Au nombre des prestations complémentaires cantonales de chômage figure, entre autres, l’emploi temporaire (art. 7 let. d LC), que l'autorité compétente propose notamment, à titre subsidiaire, aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n’ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l’allocation de retour en emploi (art. 39 al. 1 let. b LC).
Un certain nombre de conditions sont posées à l'obtention d'un emploi temporaire, qui sont énoncées à l'art. 42 al. 1 LC. Ainsi, le chômeur doit :
avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales ;
se situer à trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou ne pas avoir pu bénéficier d’allocation de retour en emploi au sens de l’art. 39 al. 1 let. b LC ;
ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande, sous réserve des cas où le chômeur, au moment de la demande, se situe à moins de trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou à défaut d’une allocation de retour en emploi ;
être apte au placement ;
ne pas avoir subi pendant le délai-cadre d’indemnisations fédérales de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours pour avoir refusé un emploi convenable assigné par l’autorité compétente, ne pas avoir fait ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un emploi convenable, avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l’obligation de fournir des renseignements spontanés ou sur demande ou l’obligation d’aviser, avoir obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ;
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux art. 105, 106, 107 LACI et 47 et 48 LC ;
solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, les cas de rigueur étant réservés (art. 42 al. 1 et 2 LC).
Le service d’insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux art. 41, 42 et 44 LC (art. 44 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984, ci-après : règlement d’exécution ; J 2 20.01).
En l'espèce, il est patent que le recourant ne remplit pas la condition énoncée à la lettre e, puisqu'il s'est vu infliger, durant son délai-cadre d'indemnisation, plus de trente et un jours de suspension. Le fait que la décision lui infligeant les derniers dix-neuf jours de suspension ne date que du 9 janvier 2006 et soit ainsi postérieure à la fin de son droit aux indemnités fédérales n'est pas pertinent puisque cette décision venait sanctionner le comportement du recourant durant le mois de décembre 2005, période comprise dans le délai-cadre d'indemnisation. C'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 LACI, le délai-cadre d'indemnisation de deux ans, commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. En l'espèce, il n'est pas contesté que ce délai courait du 11 mai 2004 au 10 mai 2006 et c'est bien au délai-cadre d'indemnisation que fait expressément référence la lettre e de l'art. 42 al. 1 LC et non à la période durant laquelle l'assuré a effectivement touché les indemnités fédérales.
Quant à la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant, elle ne lui est d'aucun secours dans la mesure où le cas cité concernait la question du délai de trois mois à respecter pour déposer une demande de prestations cantonales - soit la lettre g de l'art. 42 al. 1 LC et non la lettre e.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que les conditions permettant l'octroi d'un emploi temporaire n'étaient pas réunies. Le recours est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe