POUVOIR JUDICIAIRE
A/1010/2006 ATAS/705/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 août 2006
En la cause
Monsieur T___________ R___________
Madame A___________ T___________, 1218 GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LANDRY Nathalie
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES SA, rue du Rhône 8, case postale 2600, 1211 GENEVE 2
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née A___________ E___________ en août 1962, et Monsieur T___________ R___________, né en avril 1955, mariés en date du 20 mai 1994.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 14 mars 2006, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 mai 1994 et le 14 mars 2006.
Il s'est avéré que la demanderesse ne dispose que d'un seul compte de prévoyance, ouvert en 2003 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que son avoir de prévoyance s' élevait, au 14 mars 2006, à Fr. 1'714.95.
S'agissant du demandeur, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, a indiqué, par courrier du 31 mars 2006, que l'épargne accumulée pendant le mariage s'élevait à Fr. 28'283.-. Il ressort des documents recueillis lors de l'instruction que le montant de Fr. 60'500 lui a été transféré en date du 15 février 2001 par la FONDATION FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES OF THE X___________ GROUP OF COMPANIES IN SWITZERLAND, que l'avoir de prévoyance s'élevait Fr. 66'250.- au 14 mars 2006 et que l'avoir au moment du mariage, augmenté des intérêts jusqu'au moment du divorce, s'élevait pour sa part à Fr. 37'967.-.
Par ailleurs, le demandeur est titulaire d'un second compte de prévoyance, ouvert auprès de la FREIZUEGIGKEITSSTIFTUNG ZUERCHER KANTONALBANK. Ce compte était crédité de Fr. 1'576.75 au moment du mariage, ce qui représentait, intérêts compris, Fr. 2'163.65, au moment du divorce. Aucune cotisation n'a cependant été créditée sur ce compte durant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties.
Par courrier du 28 juin 2006, la demanderesse a précisé que son ex-époux avait travaillé durant dix ans pour la société X___________, que, depuis 2001, il se trouvait au chômage mais que des cotisations avaient été retenues sur ses indemnités pour la prévoyance professionnelle. Elle s'étonne dès lors que la seule institution indiquée par le demandeur soit la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. La demanderesse fait par ailleurs remarquer que, dans son jugement de divorce, le TPI a retenu que le demandeur avait acquis un avoir de prévoyance de Fr. 128'123.-.
Interrogé par le Tribunal de céans, la société X___________ a indiqué, par courrier du 10 juillet 2006, que les avoirs de prévoyance du demandeur avaient été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
Quant à la période de chômage du demandeur, la Caisse cantonale de chômage genevoise a confirmé que seules des cotisations couvrant les risques d'invalidité et de décès - et non de prévoyance - avaient été prélevées sur les indemnités du demandeur.
Ces derniers éléments ont été communiqués aux parties le 10 août 2006 et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 mai 1994, d’autre part le 14 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 28'283.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 1'714.95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 14'141.50 alors qu'elle-même lui doit Fr. 857.50, de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de Fr. 13'284.-. Quant au montant de 128'123.- évoqué à titre d'avoir de prévoyance du demandeur au chiffre 11 de la partie en fait du jugement de divorce, il paraît vraisemblable qu'il s'agit d'une erreur de plume et qu'il fallait lire en réalité "Frs 28'123.-".
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES SA à transférer, du compte de Monsieur T___________ R___________, la somme de Fr. 13'284.- à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale 2831, 8022 Zurich, en faveur de Madame A___________ E___________ T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe