POUVOIR JUDICIAIRE
A/2543/2006 ATAS/704/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 août 2006
En la cause
Monsieur I___________
Madame I___________
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO, Stauffacherstrasse 77, case postale 188, 3000 BERNE 22
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 mai 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame I___________, née M___________ en décembre 1962, et Monsieur I___________, né en mai 1956, lesquels s'étaient mariés en date du 29 décembre 1987.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur en faveur de son ex-épouse.
Le point 17 de la partie en fait du jugement de divorce précise que la demanderesse est assistée par l'Hospice général et ne recherche pas de travail ; en outre, elle ne possède pas d'avoirs de prévoyance professionnelle.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 juillet 2006 pour exécution du partage.
Il est apparu que le demandeur
a été affilié, du 18 mars 1981 au 31 décembre 2001, à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), que son avoir, au moment du mariage, s'élevait à Fr. 12'609.75 et que sa prestation de libre passage a été transmise à la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO le 31 décembre 2001;
que, selon cette dernière fondation, l'avoir accumulé durant toute la période du mariage s'élève à Fr. 133'245.-, que le montant existant au moment du mariage, augmenté des intérêts, s'élevait, au jour de l'entrée en force du divorce, à Fr. 24'793.-, et que le montant devant faire l'objet du partage est donc de Fr. 108'452.-.
La demanderesse a indiqué avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (n°2095091).
Les documents recueillis au cours de l'instruction ont été transmis aux parties et il leur a été indiqué qu'à défaut d'observations jusqu'au 15 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 décembre 1987, d’autre part le 30 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, seul le demandeur a acquis un avoir de prévoyance durant le mariage, lequel s'élève à Fr. 108'452,--, de sorte qu'il doit à son ex-épouse le montant de Fr. 54'226,--.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO à transférer, du compte de Monsieur I___________, la somme de fr. 54'226.-- à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE sur le compte de libre passage n° 2095091 en faveur de Madame I___________, née M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe