POUVOIR JUDICIAIRE
A/696/2006 ATAS/700/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 2 août 2006
En la cause
Monsieur R___________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur R___________ s'est réinscrit au chômage le 11 décembre 2003 et a bénéficié d'indemnités dès cette date.
Par décision du 29 août 2005, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé une suspension de 3 jours du droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé, au motif que ses recherches personnelle d'emploi pour le mois de juillet 2005 étaient quantitativement insuffisantes. L'intéressé n'avait fait valoir que trois recherches au lieu des cinq requises.
Le 25 septembre 2005, l'assuré s'est opposé à cette décision, au motif qu'il avait été en vacances du 11 au 22 juillet 2005 et qu'après son retour, il avait cherché des emplois sur internet et dans la presse écrite, mais n'avait trouvé aucune offre correspondant à son profil. Il demandait l'annulation de la décision.
Par décision du 25 janvier 2006, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté l'opposition de l'assuré, rappelant que depuis le 22 juin 2006, il était tenu de procéder à dix recherches d'emploi par mois. Les explications donnée par l'assuré ne pouvaient pas être retenues, dès lors que l'ORP, en lui reprochant de n'avoir pas fait cinq recherches d'emploi, a tenu compte de la période de vacances de l'intéressé. En fixant la durée de suspension à trois jours, l'OCE a considéré que l'ORP avait respecté le principe de la proportionnalité.
Par acte du 24 février 2006, posté le 27 février, l'assuré a interjeté recours. Il concède n'avoir pas fait suffisamment de recherches pour le mois de juillet 2005. Il allègue cependant que c'est sa conseillère qui avait décidé de lui imposer dix recherches d'emploi dès le 22 juin 2005, alors qu'elle n'avait pu lui communiquer aucune adresses où postuler. Il expose qu'il s'est toujours défendu contre le reproche que lui adressait sa conseillère quant au manque d'enthousiasme, car il ne lui demandait que du concret et des suggestions pour postuler. Il fait valoir que les résultats obtenus dans le cadre de la formation continue prouvent son engagement et sa bonne volonté de se sortir du chômage. Il conclut à l'annulation de la sanction.
Dans sa réponse du 15 mars 2006, l'OCE persiste dans les termes de sa décision.
Après avoir consulté son dossier, le recourant, par écritures du 2 avril 2006, relate les difficultés qu'il avait rencontrées avec sa conseillère, qui avait décidé de porter à dix le nombre de recherches d'emploi mensuelles qu'il devait accomplir, sans qu'elle ait été en mesure de lui proposer une quelconque adresse où postuler. Il souligne que le procès-verbal du 29 août 2006 reflète bien le climat de méfiance de la parte de sa conseillère, quand elle note qu'il manque d'enthousiasme pour chercher du travail, tout en précisant plus loin ".. avons parcouru les offres mais rien trouvé". Pour le surplus, il rappelle que les offres d'emploi étaient très restreintes en été 2005 et conclut à l'annulation de la décision.
Le Tribunal de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 7 juin 2006. Le recourant a expliqué qu'il est au bénéfice d'une maturité commerciale et qu'il a suivi une formation en sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg. Il a travaillé à Zurich comme contact d'entreprise et à Genève, dans une entreprise de télécommunications, comme conseiller à la clientèle. Jusqu'en juin 2005, il devait faire 8 recherches d'emploi. Depuis le 25 juin 2006, sa conseillère a décidé d'augmenter dorénavant les recherches à dix par mois. Il lui avait demandé de l'aider dans ses recherches, mais elle n'a jamais été en mesure de lui donner une seule possibilité d'emploi en juin et juillet. Ce n'est qu'en août qu'elle a pu lui proposer une offre, où il a immédiatement postulé. Il a indiqué qu'il était en vacances du 11 au 22 juillet 2005 et qu'il n'avait trouvé que trois possibilités qui correspondaient à son profil durant le mois de juillet.
L'OCE a relevé qu'il avait été tenu compte des vacances de l'assuré, puisque seules cinq recherches étaient exigées pour le mois de juillet 2005. Il a exposé que l'exigence de dix recherches d'emploi par mois n'avait rien d'extraordinaire, et qu'il appartenait aussi à l'assuré d'effectuer des offres spontanées. L'OCE a persisté dans ses conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de trois jours pour cause de recherches insuffisantes en quantité en juillet 2005 est justifiée.
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). L'assuré doit ainsi remettre ses justificatifs, pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (cf. art.. 26 al. 2bis OACI).
D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, note de bas de page 1330). Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage.
En l'espèce, le recourant admet n'avoir effectué que trois recherches d'emploi au cours du mois de juillet 2005. Il fait valoir cependant qu'il était en vacances du 11 au 22 juillet 2005 et qu'au début du mois de juillet, il a trouvé deux offres auxquelles il a pu répondre. A son retour de vacances, malgré ses recherches sur internet et dans la presse écrite, il n'a trouvé qu'une seule offre correspondant à son profil sur le marché de l'emploi. Il reproche également à sa conseillère en placement d'avoir augmenté à dix le nombre de recherches à faire dès le 25 juin 2005, avant son départ en vacances, alors même que durant l'été, elle n'a pas été en mesure de lui proposer une seule offre d'emploi.
L'intimé objecte que l'exigence de dix offres à faire par mois n'a rien d'extraordinaire et qu'il appartient également à l'assuré de faire des offres spontanées. D'autre part, en reprochant au recourant de n'avoir pas fait cinq recherches en juillet 2005, il a été tenu compte de sa période de vacances.
Le Tribunal de céans considère que même si le recourant était en vacances pendant onze jours en juillet 2005, rien ne l'empêchait cependant d'effectuer deux offres spontanées, afin de remplir ses obligations et d'atteindre le nombre de cinq offres, dès lors qu'il avait été dûment averti le 25 juin 2005 du nombre de recherches à effectuer. En s'abstenant de le faire, le recourant a commis une faute qu'il convient de qualifier de légère, étant précisé que la qualité de ses offres n'est pas remise en cause. En fixant la durée de la suspension à trois jours, l'intimé a par ailleurs respecté le principe de la proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe