POUVOIR JUDICIAIRE
A/2301/2005 ATAS/696/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 2 août 2006
En la cause
Monsieur D___________
Madame D___________
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, rue Pedro-Meylan 7, case postale 260, 1211 GENEVE 17
BANCA DEL GOTTARDO, Fondation de libre passage, Schützengasse 31, 8023 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 mai 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 mai 1994 à Bernex (GE) par Madame D___________, née R___________ en juin 1972 et Monsieur D___________, né en juillet 1970.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 juin 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 juin 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 mai 1994 et le 21 juin 2005.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE du 9 août 2005, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élevait à 5'396 fr. au 21 juin 2005 ; la caisse de pension a indiqué que la demanderesse n'avait acquis aucune prestation de sortie au moment du mariage, dès lors qu'il n'y a pas de capitalisation avant l'âge de 25 ans.
S'agissant des avoirs du demandeur, les investigations du Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 3 février 2006, la BANCA DEL GOTTARDO a indiqué qu'un compte de libre passage avait été ouvert en septembre 2003 au nom de Monsieur Luis POLONIO et qu'une prestation de libre passage lui avait été transférée par SWISS LIFE, à Zurich. Le solde au 21 juin 2005 s'élevait à 25'732 fr. 25 et le transfert était réalisable.
Par courrier du 30 juin 2006, SWISS LIFE a confirmé que le demandeur avait été assuré auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, œuvre de prévoyance de POLONIO ISOLATION et que, en l'absence d'instructions du demandeur, sa prestation de libre passage de 23'176 fr. au 31 août 2001, avait été versée sur un compte de libre passage de la BANQUE DU GOTHARD, à Zurich, le 16 septembre 2003. Selon les documents annexés, le demandeur ne disposait pas d'une prestation de libre passage au moment du mariage.
Selon le jugement de divorce, le demandeur exerce une activité indépendante en isolation thermique.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 juillet 2006. Le Tribunal de céans leur a indiqué qu'au vu des informations recueillies, c'est un montant de 10'168 fr. 10 qu'il envisageait de transférer du compte du demandeur à celui de son ex-épouse et qu'à défaut d'observations contraires d'ici au 14 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage, soit du 13 mai 1994 au 21 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A cet égard, en l'absence d'une clé de répartition différente fixée par le juge du divorce, le partage des avoir de prévoyance s'effectue par moitié (art. 122 CC).
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 25'732 fr. 25 ; l'ex-épouse a droit à la moitié, soit 12'866 fr. 10. Quant à celle acquise par la demanderesse, elle est de 5'396 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses : la moitié de ce montant, soit 2'698 revient à l'ex-époux.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'168 fr. 10 ( 12'866,10 - 2'698).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANCA DEL GOTTARDO à transférer, du compte de Monsieur Luis Miguel POLONIO, la somme de 10'168 fr. 10 à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE en faveur de Madame R___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe