POUVOIR JUDICIAIRE
A/1534/2006 ATAS/692/2006
ARRET SUR RECLAMATION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 août 2006
Madame T__________, représentée par la FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
demanderesse
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES du 11 juillet 2006, ATAS/659/2006 dans la cause A/1534/2006 opposant
Madame T__________, représentée par la FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
à
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA), sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que Madame T__________ représentée par la FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL a interjeté recours le 28 avril 2006 contre une décision sur opposition rendue par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE - CAFNA (ci-après la caisse) le 29 mars 2006;
Que par arrêt du 11 juillet 2006, le Tribunal de céans a admis le recours, a annulé les décisions des 21 février et 29 mars 2006 et a renvoyé le dossier à la caisse pour décision au sens des considérants;
Que ledit arrêt a été notifié aux parties le 14 juillet 2006;
Que par courrier du 26 juillet 2006, le mandataire de la recourante a prié le Tribunal de céans de statuer sur l'octroi de dépens;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative (LPA), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision; que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables;
Que la réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire; que l'autorité statue avec libre pouvoir d'examen sur la réclamation; qu'elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (art. 50 al. 1 et 2 LPA);
Que la réclamation déposée par l'assurée est recevable (art. 51 LPA); qu'elle a été déposée en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 87 al. 3 LPA);
Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions;
Que le tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, dans son arrêt du 11 juillet 2006, le Tribunal de céans n'a pas tranché la question des dépens;
Qu'il se justifie en l'occurrence d'allouer des dépens à la recourante; qu'en l'espèce, ils seront fixés à 800 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la réclamation recevable.
Au fond :
L'admet.
Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe