POUVOIR JUDICIAIRE
A/2161/2006 ATAS/675/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
Du 26 juillet 2006
En la cause
Monsieur C__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
EN FAIT
Par décisions du 13 avril 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à C__________, maraîcher, le paiement de 11'475 fr. frais d'administration compris, à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2001, de 2'233 fr. 80 à titre de contributions personnelles aux allocations familiales pour 2001, ainsi que de 117 fr. 60 de cotisations personnelles à l'assurance-maternité pour 2001.
Le décompte du même jour laissait apparaître un solde de cotisations AVS/AI/APG 8'237 fr. 05 en faveur de la caisse, y compris des intérêts moratoires de 1'162 fr. 45, ainsi qu'un solde de contributions AF de 1'550 fr. 10, dont 218 fr. 70 d'intérêts moratoires.
Par courrier du 10 mai 2006, l'assuré a formé opposition, alléguant que le supplément de son revenu de l'année concernée provient d'une nouvelle décision, prise en 2004 par l'administration fiscale, de l'application de la valeur locative des bâtiments agricoles, avec effet rétroactif. Ainsi, au moment de payer les acomptes en 2001, il ne pouvait pas se douter des effets de cette nouvelle décision, prise trois ans plus tard. Il a sollicité l'annulation des intérêts moratoires.
Le 6 juin 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif qu'elle a fixé ses revenus 2001 sur la base des revenus ressortant de la taxation définitive établie par l'administration fiscale, données qui lient les caisses. S'agissant des intérêts moratoires, ils sont dus, dès lors que la différence entre les acomptes que l'assuré avait payés et le total réclamé est supérieure à 25 %.
Le 12 juin 2006, l'assuré a interjeté recours, rappelant préalablement qu'il ne conteste pas le montant des cotisations, mais les intérêts moratoires. Il conclut au calcul des intérêts moratoires à partir de la date à laquelle il a reçu sa taxation définitive de l'impôt 2001, soit le 9 mai 2005.
Dans sa réponse du 12 juillet 2006, la caisse s'est référée à sa décision sur opposition.
Les écritures de la caisse ont été transmises au recourant le 17 juillet 2006 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF).
Le recourant conteste devoir payer des intérêts moratoires depuis 2003, au motif qu'il n'a reçu sa taxation définitive de ses impôts 2001 que le 9 mai 2005.
Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
L'art. 14 al. 2 LAVS dispose que les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.
La procédure pour la fixation et la détermination des cotisations figure aux art.. 22 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), dans leur nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001. Ainsi, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (cf. art. 22 al. 1 RAVS). Pendant l'année de cotisations, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (cf. art. 24 al. 1 et 4 RAVS).
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (cf. art. 23 al. 1 et 3 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS).
Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêt moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations.
Les intérêts moratoires, dont le taux s'élève à 5 % par année, cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 41bis al. 2 et 42 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS; VSI 2003 p. 143 ss).
Sur le plan cantonal, l'art. 30 LAF renvoie aux dispositions de la LAVS, ainsi que de la LPGA, s'agissant de la procédure de fixation et de perception des contributions.
En l'espèce, le recourant a payé, en 2001, des acomptes de cotisations AVS/AI/APG à concurrence de 4'400 fr. 40, alors que les cotisations effectivement dues s'élèvent, pour la même année, à 11'475 fr., frais administratifs inclus. En effet, les intérêts sont dus également sur les contributions aux frais d'administration au sens de l'art. 69 al. 1 LAVS (cf. ch. 4009 de la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires dans l'AVS,l'AI et APG - CIM). Quant aux contributions aux allocations familiales, elles s'élèvent à 2'233 fr. 80 pour 2001, alors que le recourant a payé des acomptes de 902 fr. 40. En conséquence, dès lors que les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations et contributions effectivement dues, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé des intérêts moratoires, conformément aux dispositions légales, dès le 1er janvier 2003.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il est sans importance que le retard soit dû à la lenteur avec laquelle les autorités fiscales ont communiqué les informations à l'intimée. En effet, dans le domaines des cotisations les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires, destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Leur but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001 CIM; RCC 1992 p. 177 – RFJ 1997 p. 323). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux intérêts moratoires dus sur les cotisations AVS/AI/APG, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe