république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1919/2006 ATAS/660/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 11 juillet 2006
En la cause
Monsieur R___________
recourant
contre
CAISSE ALFA BANQUES, sise case postale 1035, 1211 GENEVE 26
intimée
EN FAIT
Monsieur R___________, domicilié avec son épouse Madame R___________, exerce une activité salariée à Genève auprès de X___________ depuis le 1er octobre 2001. Il a été mis au bénéfice d'allocations familiales pour son fils A., né en mai 2002, dès le mois de mai 2002, servies par la CAISSE ALFA BANQUES, Caisse de compensation professionnelle pour les allocations familiales des banques, des sociétés financières et des entreprises de conseils du canton de Genève (ci-après la caisse).
Le 24 août 2005, l'intéressé a eu une fille, E..
L'intéressé a produit une attestation établie par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie le 25 avril 2006, aux termes de laquelle l'activité en France exercée par son épouse est insuffisante (d'après le règlement 1408/7, art. 76, le conjoint doit avoir exercé une activité d'au moins 120 heures dans le mois ou 200 heures dans le trimestre ou 600 heures dans le semestre), de sorte que les époux ne perçoivent pas l'intégralité des prestations familiales.
Par décision du 4 mai 2006, la caisse a indiqué à l'intéressé que l'activité lucrative de son épouse dans le pays de résidence des enfants pourrait à l'avenir lui ouvrir un droit mensuel prioritaire sur France. Elle lui a ainsi recommandé de déposer une demande de prestation différentielle annuelle dans la mesure où son épouse ne recevait rien de la France et précisé qu'elle ne pouvait lui verser des allocations mensuelles que sur la base d'attestations mensuelles de la caisse française.
L'intéressé a interjeté recours le 25 mai 2006 contre ladite décision. Il considère que "la caisse ALFA BANQUES se repose sur une activité lucrative à venir de mon épouse qui pourrait ouvrir sur un droit mensuel prioritaire sur France et non sur son activité insuffisante actuelle. Il semblerait que cette décision soit motivée par un règlement interne qui réduit leurs charges administratives tout en augmentant celles de la caisse française et de l'allocataire. Je pense que la caisse ALFA BANQUES a perdu de vue la raison d'être des allocations familiales. Elles sont là pour l'éducation des enfants et non pour faciliter la gestion administrative sous forme de versement unique annuel (lorsque la caisse est prioritaire)".
La caisse a fait part de ses observations le 15 juin 2006. Elle décrit la pratique qu'elle a mise en place pour les dossiers relatifs aux familles domiciliées en France et dont l'un des époux exerce une activité lucrative en Suisse. Elle explique ainsi que dans la mesure où un droit aux prestations familiales peut être ouvert dans le pays de résidence de la famille, celui-ci est prioritaire à celui qui pourrait être ouvert dans le pays de travail. La caisse d'allocations familiales du pays dans lequel l'un des époux travaille n'est compétente que pour le versement d'une allocation différentielle représentant l'écart entre les prestations prévues par la législation du pays de travail et celle du pays de résidence. Elle précise qu'elle a prévu que ce type de prestations soit versé annuellement et non pas mensuellement, sauf à limiter le risque de paiement d'allocations familiales. C'est ainsi qu'elle ne verse aux familles de résidents français qu'annuellement une allocation familiale qualifiée de différentielle sur la base d'une attestation de non-paiement de la caisse française. Elle estime que cette procédure est "plus sécurisante" qu'un versement mensuel "sans contrôle" sachant que les allocataires concernés ne voient pas leur droit diminué mais seulement reporté dans le temps. Elle ajoute cependant qu'elle avait offert à l'intéressé de traiter mensuellement sa demande pour autant qu'elle reçoive des attestations mensuelles de la caisse française et renouvelle cette proposition en ramenant son exigence à la remise d'une attestation trimestrielle de non-paiement par la caisse française.
Invité à se déterminer, le recourant reproche à la caisse de vouloir modifier le mode de versement en se cachant derrière des difficultés de mise en œuvre des dossiers des familles domiciliées en France. Il considère que la caisse, prioritaire, doit verser des prestations mensuelles, et non annuelles.
Le courrier du recourant daté du 30 juin 2006 a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours du 25 mai 2006, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LAF).
Le litige porte sur le versement pour A. et E., des allocations familiales à l'assuré domicilié en France avec sa famille, et exerçant une activité lucrative salariée à Genève.
Selon l'art. 2 LAF, sont notamment assujetties à la loi sur les allocations familiales :
(a) les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton ;
(b) les personnes domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser ;
(c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 2 al. 1 LAF).
L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entrée en vigueur le 1er juin 2002, est en l'espèce applicable. Cet accord a notamment pour objectif de coordonner les systèmes de sécurité sociale (art. 8 Accord). A cette fin, les parties contractantes ont convenu d’appliquer entre elles le règlement CEE N° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (art. 1 de l’annexe 2 de l’Accord).
Selon l'art. 73 du Règlement 1408/71,
"le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un Etat membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre aux prestations familiales prévues par la législation du premier Etat, comme s'il résidait sur le territoire de celui-ci".
L'art. 76 de ce Règlement prévoit les règles de priorité suivantes en cas de cumul de droits:
"lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévue par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dû en vertu de la législation d'un autre Etat membre, le cas échéant en application des art. 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre.".
Il résulte de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales française le 25 avril 2006 que l'activité lucrative exercée par l'épouse du recourant en France est insuffisante pour donner droit à des prestations familiales.
Selon l'art. 75 du Règlement 1408/71, les prestations familiales sont servies par l'institution compétente de l'Etat à la législation duquel le travailleur salarié est soumis. Elles sont servies conformément aux dispositions que ses institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'Etat compétent ou sur celui d'un autre Etat membre.
Or, selon l'art. 7 LAF, l'allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans s'il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s'il ne l'est pas.
Dès lors, l'allocation différentielle due au recourant par l'intimée doit être versée mensuellement, étant précisé qu'il lui appartiendra de produire de nouvelles attestations de la caisse française d'allocations familiales si la situation professionnelle de son épouse venait à impliquer le versement de prestations familiales françaises.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 4 mai 2006 et renvoie le dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe