POUVOIR JUDICIAIRE
A/274/2006 ATAS/602/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 juin 2006
En la cause
Monsieur S__________, représenté par son père, Monsieur S__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________, né le 28 août 1986, souffre d'une psychose déficitaire avec retard mental moyen (OIC 401). L'assuré est en école spéciale depuis 1996. Il bénéficie d'une rente d'invalidité entière depuis le 1er septembre 2004.
Le 29 novembre 2004, ses parents ont déposé auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) une demande d'allocation pour impotent. Ils ont indiqué que leur fils avait besoin d'aide régulière et importante pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette et pour établir des contacts avec son entourage. Ils ont par ailleurs expliqué que l'intéressé avait besoin d'une surveillance personnelle régulière et qu'il ne pouvait pas être laissé tout seul durant une longue période au risque de crises d'angoisse et d'absence de réaction.
Une enquête à domicile a été effectuée le 16 septembre 2005 par Madame Edith RAMBAUD (pièce 37 fourre 2 OCAI). Son contenu sera repris en détail dans la partie en droit du présent jugement.
Par décision du 1er novembre 2005, l'OCAI a accordé à l'assuré une allocation pour impotence de faible degré à compter du 1er septembre 2004. Il a constaté que même avec la remise de moyens auxiliaires, ce dernier avait besoin d'un accompagnement durable pour face aux nécessités de la vie.
Le 22 novembre 2005, Monsieur S__________ a formé opposition à cette décision. Il a expliqué que l'accompagnement de son fils ne se limitait pas à la surveillance de sa personne et de ses activités et qu'il devait en outre bénéficier d'une aide extérieure de manière permanente et répétitive pour planifier sa journée ou encore pour recevoir les instructions nécessaires lui permettant d'accomplir certains actes de manière autonome. A titre d'exemple, il a cité le besoin d'aide pour la gestion du quotidien, la préparation et la planification des repas, les instructions pour le maintien d'une bonne hygiène ou encore l'accompagnement lors de rendez-vous extérieurs.
Par décision sur opposition du 21 décembre 2005, l'OCAI a maintenu sa décision du 1er novembre 2005. Il a relevé que tous les éléments énoncés par le père de l'assuré avaient déjà été pris en considération dans sa décision du 1er novembre 2005 et rappelé les dispositions légales applicables en matière d'allocation pour impotent.
Par courrier du 26 janvier 2006, Monsieur S__________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à ce qu'une allocation pour impotent de degré moyen soit octroyée à son fils. A cet égard, il souligne que l'OCAI a admis le besoin de son fils d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Il ajoute que s'agissant par ailleurs des actes ordinaires de la vie, son fils a besoin d'une aide régulière et importante pour en accomplir au moins deux, puisqu'il a besoin d'être assisté dans l'achat et le choix de ses vêtements, pour distinguer ceux à porter en fonction des saisons, pour ranger ses habits, pour planifier et préparer les repas, pour surveiller ses habitudes alimentaires, qu'il a besoin d'instructions répétitives en matière d'hygiène, d'être accompagné lorsqu'il doit faire de nouveaux trajets et qu'il éprouve par ailleurs des problèmes relationnels si bien qu'il faut l'aider à se faire des amis et organiser des rencontres et des sorties. A l'appui de ses dires, le recourant produit un examen psychologique daté du 31 janvier 2005.
Ce rapport, rédigé par Madame M__________, psychologue, indique que l'assuré se trouve dans un atelier protégé pour adultes, que son QI total est de 47, ce qui témoigne d'un retard mental moyen, qu'il présente un niveau d'adaptation sociale bien inférieur à son âge, qu'il a besoin de l'assistance d'un adulte, qu'il ne peut être autonome, et qu'au vu des résultats, il "rentre dans les critères pour une rente d'impotence".
Invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 20 février 2006, a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). En l'occurrence, l'assuré a atteint l'âge de dix-huit ans lui ouvrant éventuellement droit à une allocation d'impotent en août 2004. Ce sont les dispositions légales alors en vigueur qui sont applicables. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si l'assuré peut se voir reconnaître un degré d'impotence moyen.
Est considérée comme impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente au sens de l'assurance-invalidité la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit à au moins un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 - prévoit trois degrés d'impotence.
En vertu de l’al. 3 de cette disposition, il y a impotence de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou
d'une surveillance personnelle permanente ou
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par l'infirmité de l'assuré ou
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ou
d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38, c'est-à-dire lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut, en raison d'une atteinte à sa santé :
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne;
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié à ces situations. En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre de mesures tutélaires ne sont pas prises en compte (art. 38 al. 3 RAI).
En vertu de l’art. 37 al. 2 RAI, il y a impotence de degré moyen si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), on admet qu’il y a impotence de degré moyen selon l'art. 37 al. 2 let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (ch. 8008 CIIAI).
Selon la jurisprudence, actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines :
se vêtir et se dévêtir;
se lever, s'asseoir, se coucher;
manger ;
faire sa toilette (soins du corps) ;
aller aux toilettes ;
se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts ;ATF 124 II 247 ss.; 121 V 90 consid. 3a et les références).
Selon la jurisprudence, de manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requiert l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2).
Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI).
L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI).
Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (chiffre 8045 CIIAI).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI).
Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
En l'espèce, dans sa décision du 31 octobre 2005, l'OCAI a conclu à une impotence de degré faible. Il a retenu que l'assuré avait besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
En l'occurrence, une impotence de degré moyen ne peut être reconnue que si, en outre, l'assuré a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
En l'occurrence, il ressort du rapport d'enquête établi le 19 septembre 2005 que l'assuré a effectivement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie puisqu'il a besoin de l'accompagnement d'autrui pour accomplir des activités et établir des contacts hors de son domicile.
En revanche, si l'assuré a effectivement besoin d'aide pour se vêtir et préparer ses vêtements, il ne s'agit pas là d'une aide régulière et importante telle que définie ci-dessus puisque l'assuré est en réalité capable de préparer ses vêtements et de se vêtir mais doit simplement subir une impulsion à cet égard et être conseillé.
Il n'est pas contesté qu'il a également besoin de l'aide d'autrui pour faire sa toilette. Mais là encore il ne s'agit que de le stimuler et de "lui rappeler qu'il doit le faire" ou encore parfaire le rasage dans certaines zones, ce qui ne saurait non plus être qualifié d'aide importante et régulière.
Enfin, s'il est effectivement mentionné que l'assuré à besoin d'aide pour se déplacer à l'extérieur et entretenir des contacts sociaux, cet aspect a déjà été pris en compte dans l'appréciation de la nécessité d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. On se trouve dans le cas où l'assuré nécessite non seulement une aide pour accomplir cet acte ordinaire de la vie mais également un accompagnement. La double prise en compte de la même prestation d'aide n'est alors pas admissible. En effet, la nécessité de l'aide pour entretenir des contacts afin prévenir le risque d'isolement durable ne doit être pris en compte qu'au titre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais non de la fonction partielle "entretenir des contacts sociaux" (ch. 8024 CIIIAI).
Il ressort des explications qui précèdent qu'on ne saurait admettre que l'assuré a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie.
Dès lors, aucune des hypothèses permettant d'admettre un degré d'impotence moyen n'est réalisée, si bien que le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe