POUVOIR JUDICIAIRE
A/1208/2006 ATAS/573/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 juin 2006
En la cause
Monsieur E__________, domicilié MEYRIN
Madame E__________, domiciliée THONEX
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, route de Chancy 10, 1213 Petit-Lancy
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 16 février 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 mai 1991 à Lancy (GR) par Madame E__________, née C__________ en juin 1966, et Monsieur E__________, en 8 avril 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 avril 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 mai 1991 et le 25 mars 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON du 17 mai 2006, la demanderesse est sociétaire de celle-ci depuis le 1er juillet 1986. Sa prestation de libre passage au moment du mariage, de 37'050 fr. 70, s'élève à 63'557 fr. au moment du divorce, intérêts compris. La prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 358'301 fr., de sorte que la prestation acquise pendant le mariage s'élève à 294'744 fr.
Par courrier du même jour, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON a indiqué que le demandeur est son sociétaire depuis 1986 et que sa prestation de sortie au moment du mariage, de 34'130 fr. 15, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, s'élève à 58'547 fr. 05. La prestation de libre passage au moment du divorce est de 448'116 fr. 60, de sorte que la prestation de sortie à partager s'élève à 389'571 fr. 55.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 mai 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 22 mai 1991 au 25 mars 2006.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 389'571 fr. 55, dont la moitié, soit 194'785 fr. 80 revient à son ex-épouse.
Quant à celle acquise par Madame, elle est de 294'744 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La part de son ex-époux s'élève à 147'372 fr (294'744 : 2).
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'413 fr. 80 (194'785,80 - 147'372).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur E__________, la somme de 47'413 fr. 80 en faveur du compte de Madame E__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le