POUVOIR JUDICIAIRE
A/466/2006 ATAS/561/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 juin 2006
En la cause
Madame V__________,
Monsieur V__________, mais comparant par Me William DAYER, avocat, en l'étude duquel il élit domicile.
Demandeurs
contre
HELVETIA PATRIA Société suisse d'assurances sur la vie, St. Alban Anlage 26, 4002 BALE
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP Administration des comptes de libre passage, case postale 2861, 8022 Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 décembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________ et Monsieur V__________, mariés en date du 14 avril 1984.
Selon les chiffres 10 et 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement fait référence à une convention conclue par les époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 février 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 avril 1984 et le 31 janvier 2006.
Selon le courrier de l'HELVETIA PATRIA du 15 mars 2006, la prestation de sortie de Monsieur V__________ est de 264'561 fr. au 31 janvier 2006, la prestation acquise au mariage étant inconnue.
Madame V__________ n'a jamais cotisé pendant la durée du mariage, selon entretien téléphonique du 12 mai 2006.
Par pli du 18 mai 2006, le Tribunal s'est enquis auprès des avocats des parties sur le contenu de la convention, qui a été produite. Les mandataires ont confirmé que seule la prestation du demandeur devait être partagée, la demanderesse n'ayant pas cotisé.
Les documents ont été transmis aux parties en date du 30 mai 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En date du 2 juin 2006 Me William DAYER, conseil de Monsieur V__________, signale au Tribunal par téléphone que sur la somme de 264'561 fr. il faut déduire le montant de 29'394 fr., avoirs acquis avant le mariage et mentionné dans la convention.
Par conséquent la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur V__________ est de 235'167 fr. et une note du greffier a été établie en ce sens, fixant notamment un nouveau délai aux parties au 20 juin 2006 pour d'éventuelles observations.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 avril 1984, d’autre part le 31 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur V__________ est de 235'167 fr., Madame V___________ n'ayant jamais cotisé pour des prestations LPP pendant la durée du mariage, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi c'est Monsieur V__________ qui doit à son ex-épouse le montant de 117'583 fr. 50 (235'167 fr. : 2)
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
2 Invite l'HELVETIA PATRIA à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 117'585 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Zürich en faveur de Madame, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le Greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le