POUVOIR JUDICIAIRE
A/1246/2004 ATAS/508/2006
ARRET EN REVISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2006
Monsieur S__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
demandeur en révision
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 27 AVRIL 2005, ATAS/370/2005
dans la cause A/1246/2004 opposant
Monsieur S__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
à
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
EN FAIT
Par décisions des 5 novembre 2003 et 16 janvier 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a accordé à Monsieur S__________, né le 1952, une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2000. Le degré d’invalidité retenu était de 51 %, après comparaison des gains (revenu sans invalidité 63'289 fr.; revenu d’invalide à 50 % 30'922 fr).
L’assuré avait contesté le revenu sans invalidité retenu par l’OCAI.
Par arrêt du 27 avril 2005 (ATAS 370/2005), entré en force, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par l’assuré.
Par acte du 30 janvier 2006. l’assuré, représenté par Me Christian BRUCHEZ, demande la révision de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 avril 2005. Il allègue avoir découvert de nouveaux moyens de preuve, à savoir les fiches de salaire de deux anciens collègues, prouvant que son salaire sans invalidité s’élèverait en réalité à 80'236 fr. par an. Il conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de céans du 27 avril 2005 et à l’octroi de trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2004.
Invité à se déterminer sur la demande de l’assuré, l’OCAI considère, par courrier du 27 mars 2006, que les documents produits par le demandeur ne constituent pas des faits nouveaux permettant d’établir un revenu sans invalidité autre que celui déterminé par le Tribunal.
Dans ses écritures du 25 avril 2006, le demandeur fait valoir que les documents qu’il a produits démontrent que les déclarations de l’employeur sur lesquelles le Tribunal s’était fondé n’étaient pas conformes à la réalité.
Le 9 mai 2006, l’OCAI a persisté dans ses observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger
EN DROIT
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, ci-après LPGA).
Selon l’art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après LPA), en matière de révision, l’art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l’art. 56V al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ), et l’art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 56V al. 2 LOJ.
En l’espèce, il s’agit d’une question relative à la loi fédérale sur l’assurance invalidité pour laquelle la compétence du Tribunal de céans est prévue par l’art. 56V al. 1 let. a) ch. 2 de la LOJ, de sorte que c’est l’art. 61 let. i LPGA qui s’applique. A teneur de cette disposition, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette exigence correspond à celle que posait l'ancien article 85, alinéa 2, let. h, LAVS, en relation avec l'ancien article 69 LAI [RO 1959 p. 875], avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ch. 7 et 8 de l'annexe à la LPGA).
Lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l’arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli SA, p. 441).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références).
Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5).
Le demandeur produit deux fiches de salaires établies le 21 novembre 2005 par son ancien employeur COOPI, mentionnant pour Monsieur V. un salaire mensuel brut de 5'944 fr. 35, plus 495 fr, 35 de part de 13ème salaire, et pour Monsieur P. 5'800 fr., plus 483 fr. 35 de part de 13ème salaire. Il soutient que ces documents démontrent qu’il aurait pu réaliser dans son ancienne profession d’imprimeur un revenu de 5'800 fr. en 2002 comme il l’avait invoqué dans la procédure et que les déclarations de son employeur, sur lesquelles le Tribunal de céans s’était fondé pour procéder à la comparaison des gains, étaient erronées. Ces nouveaux documents permettent d'établir qu'il présente en réalité un degré d'invalidité de 60,8 % minimum, ouvrant droit à trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004.
Le demandeur perd de vue cependant que le Tribunal de céans a examiné la légalité des décisions litigieuses des 5 novembre 2003 et 16 janvier 2004 d'après l'état de fait existant au moment où celles-ci ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). La comparaison des gains a été effectuée sur la base des éléments communiqués par l'employeur quant au gain réalisé par le demandeur en qualité d'auxiliaire d'imprimerie pour l'année 2000, réactualisé pour 2003. A cet égard, les fiches de salaires de novembre 2005 de deux anciens collègues du demandeur ne sauraient en aucun cas constituer un nouveau moyen de preuve quant à son propre salaire sans invalidité (cf. ATFA du 12 octobre 2005 I 477/05).
Force est de constater qu’il n’y a aucun motif à révision. Mal fondée, la demande doit être rejetée
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Rejette la demande en révision.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le