POUVOIR JUDICIAIRE
A/2299/2006 ATAS/795/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 13 septembre 2006
En la cause
Madame S___________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54 à Genève
intimée
Attendu en fait que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a notifié le 24 février 2006 à Madame S___________ des décisions d'acomptes de cotisations AVS/AI/APG et de contributions au régime des allocations familiales pour les années 2004 et 2005, en y mentionnant que ces décisions étaient sujettes à opposition dans le délai de 30 jours dès leur notification;
Que l'assurée a formé opposition à ces décisions, par lettre du 10 mars 2005, en ce qui concerne les cotisations sociales et allocations familiales afférentes à l'année 2005;
Que la caisse a fait parvenir, par pli recommandé du 5 mai 2006, à l'assurée un récapitulatif des faits, tout en lui impartissant un délai au 20 mai 2006 pour lui adresser la motivation et les conclusions ou éventuellement le retrait de son opposition;
Que la caisse a notamment rappelé à l'assurée qu'elle lui avait accordé, par décision du 19 décembre 2005, un plan de paiement pour les cotisations AVS/AI/APG et contributions aux allocations familiales pour la période de janvier à décembre 2003, tout en lui refusant un sursis de paiement pour les cotisations et contributions de janvier à septembre 2005, dès lors que les directives en la matière ne permettaient pas d'accorder de plans de paiement pour les cotisations courantes;
Que l'assurée a communiqué à la caisse, par lettre recommandée du 15 mai 2006, reçue le 16 suivant par celle-ci, qu'elle n'avait toujours pas reçu de plan de paiement pour les cotisations 2005 et que les directives auxquelles se référait la caisse n'étaient "pas recevables, étant donné votre manque d'information à ce sujet en temps voulu, étant donné que la situation et vos calculs de dernière minute n'étaient pas habituels étant donné encore que vous avez accepté la somme globale que je vous ai versée pour toute l'année 2004 (faute d'information) (devant alors être attribuée à 2005 pour me permettre un plan de paiement 2004)";
Que, par décision sur opposition du 29 mai 2006, la caisse a déclaré celle-ci irrecevable;
Que par lettre du 23 juin 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, en se référant à son courrier du 15 mai 2006 en guise de motivation;
Que l'intimée a conclu au rejet du recours, par courrier du 16 août 2006;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Qu'en vertu de l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 et al. 2 let. e LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relative à la loi fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), ainsi que des contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF);
Que sa compétence doit dès lors être admise;
Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF);
Que l'objet du présent recours est la recevabilité de l'opposition interjetée par la recourante contre les décisions d'acomptes de cotisations de l'intimée;
Qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA et 38 al. 1 LAF, les décisions sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours à compter de leur notification;
Que ce délai est respecté en l'occurrence;
Que l'intimée reproche toutefois à la recourante de ne pas avoir motivé son opposition dans le délai imparti au 20 mai 2006;
Que la question de savoir à quelles conditions de forme l'opposition est soumise peut rester ouverte en l'occurrence, dès lors qu'il appert que la recourante a motivée celle-ci dans le délai imparti, par sa lettre du 15 mai 2006;
Qu'elle motive en particulier son opposition au paiement des acomptes de cotisations afférentes à l'année 2005 par le fait qu'elle n'a pas reçu de plan de paiement pour ceux-ci, tout en estimant implicitement y avoir droit;
Qu'elle reproche également à l'intimée d'avoir imputé ses paiements sur l'année 2004 et non pas sur 2005, l'empêchant ainsi de pouvoir bénéficier d'un plan de paiement pour 2004;
Qu'elle conclut implicitement à l'annulation de la décision, pour ce qui concerne l'obligation de payer les acomptes réclamés dans un délai de 30 jours, et à l'octroi d'un plan de paiement pour 2005, subsidiairement à ce que ses paiements que l'intimée a pris en compte pour 2004 soient imputés sur les acomptes afférents à 2005, ainsi qu'à l'octroi d'un plan de paiement pour 2004;
Que l'intimée a dès lors déclaré à tort l'opposition de la recourante irrecevable au motif que cette opposition n'était pas motivée;
Qu'il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition de l'intimée du 29 mai 2006 et de lui renvoyer la cause pour décision sur opposition quant au fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'intimée du 29 mai 2006.
Renvoie la cause à l'intimée pour rendre une décision sur opposition sur le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours, pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG, contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le