POUVOIR JUDICIAIRE
A/2361/2006 ATAS/794/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
Du 13 septembre 2006
En la cause
Madame M___________, domiciliée c/ Monsieur B___________, GRAND-LANCY
recourante
contre
INCONNU
intimé
Attendu en fait que Madame M___________ a formé, par lettre du 26 juin 2006, recours "contre votre décision du 14 juin 2006", sans préciser de quelle autorité émanait celle-ci et sans la joindre à l'acte de recours;
Qu'elle a été invitée, par lettre recommandée du 18 juin 2006 du Tribunal de céans, à désigner précisément la partie adverse et à joindre la décision attaquée, dans un délai échéant au 16 août 2006;
Que la recourante ne s'est pas exécutée dans ce délai;
Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, mais qu'elle doit satisfaire aux exigences énumérées aux lettres a à i de cette disposition;
Que la procédure doit notamment être simple et rapide (let. a) et que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
Qu'à défaut, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservations, le recours sera écarté (let. b);
Que, selon l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours sont adressés en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales et doivent comporter, outre la désignation précise des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1);
Qu'aux termes de l'art. 89 B al. 2 LPA, la décision attaquée et les pièces invoquées sont à joindre au recours;
Que si la lettre ou le mémoire ne sont pas conformes à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservations la demande ou le recours seront écartés (al. 3);
Qu'en l'occurrence, la lettre du 26 juin 2006 de la recourante ne satisfait pas aux conditions de recevabilité précitées;
Qu'elle n'a pas non plus répondu dans le délai que le Tribunal de céans lui a imparti au 16 août 2006;
Qu'il y a dès lors lieu de constater que le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le