POUVOIR JUDICIAIRE
A/2360/2006 ATAS/787/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 septembre 2006
En la cause
Madame V__________, domiciliée THONEX
Monsieur V__________, domicilié THONEX
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, domicilié Administration, case postale 4338, 8022 ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, domicilié 17, Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________ et Monsieur V__________, mariés en date du 4 novembre 1966.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, en précisant que les avoirs des ex-époux étaient déposés auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP).
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties un complément d'information, puis a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 novembre 1966 et le 20 juin 2006.
Il est ressorti des investigations du Tribunal que les avoirs détenus par la CIEPP pour le demandeur correspondaient à toute la durée du mariage et totalisaient, intérêts compris, la somme de 218'464 fr. 75, et que ce montant était désormais en main de laFONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE.
S'agissant de la demanderesse qui avait eu de multiples employeurs, parfois pour une durée limitée ou pour un temps partiel (cf. compte individuel produit), il a été établi que son avoir de prévoyance était constitué, d'une part, d'un montant de 881 fr. 60 déposé auprès de la ZURICH ASSURANCES, intérêts compris au 20 juin 2006, d'autre part d'un montant détenu jusqu'il y a peu par la CIEPP également, transmis récemment à laFONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, et totalisant intérêts compris un montant de 84'514 fr. 10. L'avoir de prévoyance de la demanderesse est donc de 85'395 fr. 70.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 août 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 septembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 novembre 1966, d’autre part le 20 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 218'464 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 85'395 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 109'232 fr. 40 fr. (218'464 fr. 75 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 42'697 fr. 85 (85'395 fr. 70: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 66'534 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 66'534 fr. 55 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le